CETATEXT000025628166 J6_L_2012_03_000001001457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/03/2012, 10MA01457, Inédit au recueil Lebon 2012-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01457 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Bakary Mamady A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905519 du 10 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les observations de Me Brulé du Cabinet de Me Ruffel pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...)", conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de délivrance de document de circulation sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret susvisé du 29 avril 2004, dans sa rédaction alors en vigueur, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de titre de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 2 avril 2009 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : "Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) " ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait pour prendre la décision litigieuse M. Latron était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu que, si le préfet a commis plusieurs erreurs de fait dans les motifs de sa décision, relatives notamment à l'intitulé des formations successivement suivies par M. A depuis 2001, date de son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs aient modifié l'appréciation du préfet sur le caractère sérieux et effectif des études suivies par M. A ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; Considérant que M. A s'est inscrit, à son arrivée en France en septembre 2001, en première année de diplôme d'études universitaires générale (DEUG) " d'économie et gestion ", examens auxquels il a été ajourné ; qu'au titre des années universitaires 2002-2003 et 2003-2004, il s'est inscrit en première année de diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) " finances, administration et comptabilité " à l'examen duquel il a également été ajourné ; qu'au cours de cette période de 3 années, il a obtenu successivement, malgré ses échecs universitaires, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que durant l'année universitaire 2004-2005, il s'est inscrit en première année de licence AES, à laquelle il a, à nouveau, été ajourné ; qu'au cours des deux années universitaires suivantes 2006-2007 et 2007-2008, il s'est inscrit, d'une part, à l'institut d'études juridiques appliquées à la construction et à l'habitation de Montpellier (ICH), et, d'autre part en première année de diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) STAPS spécialité " animation et commercialisation des services sportifs " ; qu'il a obtenu ce diplôme d'études à la fin de cette année 2007-2008 ; que, les années universitaires suivantes, il a tenté d'achever sa formation à l'ICH, ainsi qu'à deux nouveaux diplômes universitaires " droit des obligations approfondies " et " droit des assurances ", auxquels il a été ajourné ; que, si le requérant soutient qu'il doit pouvoir passer la 11ème et dernière unité d'enseignement manquante pour obtenir le diplôme de l'ICH dans la section " promotion construction ", il ressort des pièces du dossier que 4 années universitaires lui ont été nécessaires pour obtenir les 10 unités d'enseignement ; que surtout, le requérant, qui est aujourd'hui éducateur sportif après avoir obtenu en juin 2008 son brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a débuté des études juridiques, qu'il a d'ailleurs échouées, dans le cadre d'un parcours universitaire cohérent et d'une perspective professionnelle précise, seuls de nature à établir une progression de ses études ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A n'apportait pas la preuve de la progression, de la réalité, du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies ; Considérant en quatrième lieu que le requérant, célibataire sans charge de famille, n'établit pas sa présence continue en France depuis 2001 ; que son concubinage allégué depuis trois ans avec une ressortissante française n'est pas établi ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que s'il soutient aussi qu'il dispose d'un logement et qu'il bénéficie d'un contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, le requérant ne peut légalement soutenir qu'il est donc en droit d'obtenir un titre " vie privée et familiale " ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision contestée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant d'autre part que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet n'a pas commis, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA014572 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.