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10MA01506

CETATEXT000025628172 J6_L_2012_03_000001001506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01506, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01506 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CAUCHON-RIONDET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01506, le 15 avril 2010, présentée pour M. Hocine A, demeurant ... à Marseille

(13002), par Me Cauchon-Riondet, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909257 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les observations de Me Cauchon-Riondet pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0909257 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le préfet dans l'arrêté en litige a, d'une part, visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié applicables en l'espèce et, d'autre part, mentionne la date alléguée de son entrée en France, sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et vise l'avis rendu le 18 juin 2009 par les médecins inspecteurs de la santé publique, dont le préfet doit être regardé comme ayant repris la teneur en mentionnant que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique soit communiqué au demandeur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, applicables en l'espèce : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ( ...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort l'examen de l'avis rendu par les médecins inspecteurs de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) des Bouches-du-Rhône, versé au dossier, en date du 18 juin 2009, sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté en litige, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A a produit un certificat médical, daté du 19 mai 2009, établi antérieurement à l'avis rendu par les médecins inspecteurs de la santé publique, par un médecin psychiatre agréé, constatant que l'intéressé souffrait d'un état dépressif survenant dans un contexte de stress post-traumatique, d'une addiction à l'alcool et à la drogue, notamment à l'héroïne, et que cette pathologie nécessitait une prise en charge psychiatrique globale voire une hospitalisation pour le sortir de cette dépendance ainsi qu'un traitement antidépresseur de soutien, ce certificat médical, qui ne comporte aucune mention quant à l'indisponibilité éventuelle en Algérie d'un traitement approprié à l'affection dont souffre le requérant, n'est pas de nature à infirmer l'avis rendu par les médecins inspecteurs de la santé publique ; qu'en outre, le préfet a indiqué dans ses observations en défense appuyées de justificatifs, sans que ses affirmations soient ultérieurement contredites par M. A, que l'Algérie dispose d'hôpitaux spécialisés en psychiatrie et toxicologie et que le système de sécurité sociale algérien rembourse des médicaments prescrits en matière de psychiatrie ; que, toutefois, M. A soutient que les troubles psychiatriques dont il souffre résultent des traumatismes qu'il a subis dans son pays, ayant exercé pendant plus de huit ans les fonctions de gendarme et ayant, de ce fait, assisté à des scènes de violence, des embuscades et à la mort de certains de ses amis et qu'ainsi il ne peut, en conséquence, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, cependant, M. A ne démontre ni avoir effectivement exercé les fonctions de gendarme, alors qu'au demeurant son passeport mentionne qu'il exerçait en 2005 une activité de commerçant, ni la réalité du lien qui existerait entre son état de santé et les fonctions qu'il aurait exercées en Algérie ; que, si l'intéressé a également produit des documents attestant qu'il a été accueilli dans des services d'urgence psychiatrique en décembre 2009, cette circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, n'est pas, en tout état de cause, de nature à démontrer l'indisponibilité d'un traitement approprié de son affection en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 6 alinéa 1er 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 alinéa 1er 7 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige en tant qu'il a cet objet doit être écarté ; que, par ailleurs, M. A ne précise pas en quoi l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français serait de nature à entraîner une méconnaissance du principe d'égalité ; que, dès lors, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été exposé ci-dessus, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux ressortissants algériens : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01506 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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