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10MA01519

CETATEXT000025628174 J6_L_2012_03_000001001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01519, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01519 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BIANCHI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01519, le 18 avril 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Mohand B, ..., par Me Bianchi, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000315 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1000315 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 1988 ou 1993 ; que, toutefois, si les pièces produites au dossier démontrent que l'intéressé était effectivement présent de manière continue en France entre le quatrième trimestre 1993 et l'année 1997, l'intéressé n'a versé au dossier aucune pièce administrative de nature à démontrer sa présence en France entre 1997 et la date de l'arrêté en litige ; que, concernant cette dernière période, les seules attestations d'hébergement produites par le requérant ne permettent pas à elles seules d'établir sa présence continue en France durant les années considérées alors, au demeurant, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté, que M. A s'est vu délivrer une carte nationale d'identité nationale au Maroc en décembre 2007 ; que, d'autre part, si M. A a versé au dossier des pièces établissant que son neveu, ainsi que des cousins et cousines, résident régulièrement en France sous couvert de titres de longue durée et que l'épouse de son neveu et une de ses cousines sont de nationalité française, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, M. A, âgé à la date de l'arrêté attaqué de 55 ans, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, et nonobstant l'existence d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant qu'eu égard aux éléments ci-dessus rappelés M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'existence de motifs exceptionnels alors que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne constitue pas, par elle-même, un tel motif exceptionnel ; que, par suite, M. A n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01519 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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