CETATEXT000025628176 J6_L_2012_03_000001001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01538, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01538 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON NOELL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2009, sous le n° 10MA01538, présentée pour M. Cémal A, demeurant ..., par Me Noell, avocat ; M. Cémal A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909142 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; Considérant que M. A, de nationalité turque, qui déclare être entré en France en décembre 2000, à l'âge de 27 ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se prévaut de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sociaux et familiaux en France ; que le tribunal a jugé qu'en dépit de ses prétentions, au demeurant infondées, relatives à l'existence d'une durée de séjour de plus de dix ans, il ressortait toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifiait que de copies de cinq bulletins de paie établis entre 2006 et 2007, d'attestations de fin de contrat de travail, d'un contrat de bail à son adresse actuelle en date de janvier 2008, de huit attestations mensuelles de domicile en Ardèche entre 2007 et 2009 et de copies ponctuelles de correspondances et documents liés à sa situation administrative et à ses diverses demandes d'asile et d'admission au séjour ; qu'à cet égard, la production d'une copie d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2009 postérieure à la décision attaquée était sans incidence sur la légalité de la décision ; que le tribunal a ainsi considéré que, dès lors, et compte tenu de ce que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où son épouse et ses trois enfants résidaient et en l'absence d'élément faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive hors de France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2009 n'avait pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation et qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet avait refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que l'intéressé n'apportant pas d'autres éléments en cause en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour lui refuser le bénéfice des dispositions précitées, a retenu que l'intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 27 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01538 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.