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10MA01555

CETATEXT000025628178 J6_L_2012_03_000001001555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01555, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01555 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON DE CREMIERS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2010, sous le n° 10MA01555, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile au cabinet de Me Laurent de Crémiers 3/5 rue Gilbert Dru à Marseille

(13002), par Me de Crémiers, avocat ; M. Ahmed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001027 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a jugé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé ne justifiait pas suffisamment ses allégations concernant sa présence habituelle depuis 8 ans et 6 mois en France par la copie des six premières pages de son passeport et un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2001-2002, ni de ce qu'il n'aurait plus de liens familiaux avec ses parents naturels qui résidaient au Maroc ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de ce moyen ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner, au titre de la régularité du jugement, le bien-fondé de cette réponse, il a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations invoquées ; Considérant que M. A n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que sa présence auprès de sa tante était nécessaire et constituait ainsi un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission au séjour ; que, dès lors, en ne répondant pas à un tel moyen, le tribunal n'a entaché sa décision d'aucune omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué qui vise les textes dont il fait application et comporte l'ensemble des motifs de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001, à l'âge de 16 ans, et y séjourne continuellement depuis lors chez sa tante de nationalité française, que son père a, par acte du 1er octobre 2001, donné en ce qui le concerne à son oncle, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, des pouvoirs de tuteur, qu'il a obtenu en juin 2002 un certificat de formation générale et a poursuivi ses études au lycée professionnel et technologique de l'Estaque du mois d'octobre 2002 au mois de juin 2006 , enfin qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; Considérant toutefois que M. A, qui ne produit que le relevé de notes relatif au BEP qu'il a passé au mois de juin 2006 et trois attestations non circonstanciées sur sa présence en France, ne justifie pas de la continuité de son séjour pour l'ensemble de la période considérée ; que par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans enfant et ne justifie pas, par la seule circonstance que son oncle est son tuteur, avoir rompu tous liens avec ses parents qui résident au Maroc ; que, dans ces conditions et alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant que si sa tante, chez qui il réside est atteinte d'une grave maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait la seule personne à pouvoir lui venir en aide ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en estimant que l'intéressé ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01555 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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