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10MA01574

CETATEXT000025628180 J6_L_2012_03_000001001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01574, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01574 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01574, présentée pour Mlle Nadia A, demeurant chez M. Tahar B ..., par Me Vincensini, avocat ; Mlle Nadia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909171 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte devant être liquidée passé un délai de trois mois, après lequel une nouvelle astreinte devra être fixée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; Considérant que si Mlle A se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le 25 février 2002, elle ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance, dès lors qu'elle ne produit aucun document concernant son séjour en France entre la fin de l'année 2003 et le mois de mai de l'année 2006 ; que, si Mlle A déclare mener une vie commune avec un compatriote en séjour régulier, elle ne l'établit pas antérieurement à l'année 2007 ; que, dès lors, cette circonstance récente ne saurait la faire regarder comme ayant établi de manière ancienne et stable le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors notamment qu'elle conserve d'autres attaches familiales en Algérie où demeurent sa mère et ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que la requérante a travaillé comme agent de service entre 2006 et 2007 ainsi que, très ponctuellement, en août et septembre 2009, il n'apparaît pas que le refus de titre de séjour opposé à Mlle A le 24 novembre 2009 et l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti celui-ci portent à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, dès lors, elles ne méconnaissent ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de Mlle A en édictant les décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 24 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01574 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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