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10MA01586

CETATEXT000025628182 J6_L_2012_03_000001001586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01586, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01586 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2010, sous le n° 10MA01586, présentée pour M. Yuksel A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Yuksel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909111 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; Considérant que M. Yuksel A fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 24 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; Considérant que M. A, de nationalité turque, qui est âgé de 33 ans et dont le conseil déclare qu'il est entré en France en 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et se prévaut de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sociaux et familiaux développés en dix ans en France en dépit d' un retour en Turquie entre 2001 et 2006 ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, le tribunal a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier que le requérant, qui est entré une première fois en France à l'âge adulte en 1997 avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 novembre 2001 puis d'entrer à nouveau sur le territoire le 1er juin 2006, produit essentiellement à l'appui de ses allégations quelques attestations relatives à son élection de domicile chez un compatriote depuis cette dernière date, les copies de deux promesses d'embauche et d'un contrat de travail de janvier 2008 conclu avec un autre compatriote ainsi que des pièces, parcellaires, liées à ses diverses demandes d'asile demeurées infructueuses, qui sont insuffisantes à établir l'ancienneté et la stabilité des liens noués en France ; que, dès lors, en l'absence d'autres pièces produites en appel et compte tenu de ce que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où son épouse, son enfant, sa mère et cinq de ses sept frères et soeurs résident, et en l'absence d'élément faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive hors de France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2009 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant que, eu égard à de tels éléments, et alors même que l'intéressé disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2009 ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yuksel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01586 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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