CETATEXT000025628184 J6_L_2012_03_000001001589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01589, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01589 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KATZ Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01589, le 23 avril 2010, présentée pour M. Mabrouk A, demeurant à ... à Marseille
(13004), par Me Katz, avocat; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909210 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour conformément à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 10 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, qui déclaré être entré en France le 12 mars 2009, a présenté le 16 avril suivant une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 24 septembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que M. A relève appel du jugement n° 0909210 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 dudit code : " Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. / Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. / Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9. / Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Cour nationale du droit d'asile est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 24 septembre 2009, par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été notifiée à l'intéressé le 28 septembre 2009 à l'adresse qu'il avait indiquée à la date du dépôt de cette demande et que le pli recommandé a été retourné avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ; que si M. A a fait valoir en première instance que, du fait des problèmes de santé de sa mère résidant en Algérie, il n'avait pu retirer ce pli recommandé dont l'avis lui avait été remis par la Croix Rouge où il était domicilié, cette circonstance est sans effet sur la notification régulière à l'intéressé de la décision de l'OFPRA ; que M. A ne conteste pas ne pas avoir formé de recours à l'encontre de la décision de rejet de l'OFPRA devant le Cour Nationale du Droit d'Asile dans le délai de recours prévu par l'article R. 733-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, par l'arrêté contesté, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code précité, refuser l'admission au séjour de l'intéressé et assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. A a présenté, le 21 janvier 2010, à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 24 septembre 2009 un recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile, laquelle l'a enregistré le 8 février 2010, cette circonstance qui est postérieure à l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2009 est sans effet sur sa légalité, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabrouk A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01589 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.