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10MA01595

CETATEXT000025628186 J6_L_2012_03_000001001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01595, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01595 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CGR LEGAL ; CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES ; CGR LEGAL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu I, sous le n° 10MA01595, la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la SOCIETE EDF EN FRANCE, dont le siège est Coeur Défense immeuble I La Défense 4, 90 esplanade du général de Gaulle à Paris La Défense cedex

(92933), par Me Elfassi ; la SOCIETE EDF EN FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres, l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EDF EN FRANCE un permis de construire un parc éolien de 6 aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain sis " Le Pech-Lous Rocs " à Pouzols Minervois, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre cet arrêté ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ; ................................................................. Vu II, sous le n° 10MA01697, le recours, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres, l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EDF EN FRANCE un permis de construire un parc éolien de 6 aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain sis " Le Pech-Lous Rocs " à Pouzols Minervois, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre cet arrêté ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ; Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Maillot pour l'association Bien Vivre à Pouzols et autres ; Considérant que par un jugement du 26 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres, l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EDF EN FRANCE un permis de construire un parc éolien de 6 aérogénérateurs et un poste de livraison au Pech-Lous Rocs sur le territoire de la commune de Pouzols Minervois, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre cet arrêté ; que sous le n° 10MA01595, la SOCIETE EDF EN FRANCE interjette appel de ce jugement ; que sous le n° 10MA01697, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT interjette également appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; Considérant que la délibération du 31 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Pouzols Minervois a adopté le plan local d'urbanisme de la commune a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2008 ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus, la légalité du permis de construire en litige s'apprécie au regard du document d'urbanisme remis en vigueur à la suite de l'annulation de la délibération du 31 octobre 2005, à savoir le plan d'occupation des sols du 23 janvier 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pouzols Minervois du 23 janvier 1992 remis en vigueur à la suite du jugement du 18 décembre 2008 susvisé : " Occupations et utilisations du sol admises : (...) ne sont admises que les constructions à usage d'équipement collectif " ; que cette notion d'équipement collectif est une notion fonctionnelle qui doit être analysée dans son contexte ; qu'en l'espèce, s'agissant de la possibilité de construire exceptionnellement dans des zones à vocation naturelle, les auteurs du plan d'urbanisme n'ont pu la réserver qu'aux équipement d'intérêts général ; que les éoliennes qui ont pour objet, en application de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, de produire une énergie renouvelable et de fournir de l'électricité soumise à une obligation légale d'achat par Electricité de France répondent à un intérêt général et constituent donc des constructions à usage d'équipement collectif au sens de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable pour annuler l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EDF EN FRANCE un permis de construire un parc éolien de 6 aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain sis " Le Pech-Lous Rocs " à Pouzols Minervois, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre cet arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Bien Vivre à Pouzols" devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.553-3 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les éléments relatifs au démantèlement des éoliennes doivent être indiqués dans l'étude d'impact ; qu'en tout état de cause, la page 49 de l'étude d'impact, consacrée aux opérations de démantèlement indique qu'une somme correspondant à environ 1% de l'investissement initial, soit 60 000 euros, sera provisionnée pour financer la réalisation de cette opération ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les photomontages produits par l'étude d'impact auraient été réalisés avec une focale inférieure à 50 mm, ayant pour effet d'écraser les reliefs, ne suffit pas à démontrer que cette étude aurait induit l'administration en erreur sur l'impact du projet éolien dans son environnement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que le commissaire enquêteur n'était pas tenu, en application de ces dispositions, de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises ; qu'ainsi la circonstance que les observations formulées par l'association "Bien Vivre à Pouzols", par l'association pour la défense des collines du Minervois et par M. Bordewijk n'auraient pas été analysées de façon suffisamment précise par le commissaire enquêteur n'entache pas d'irrégularité le permis de construire en litige ; que la circonstance que, sur des aspects techniques du projet, il ait repris des éléments d'information délivrés par le maître d'ouvrage ne démontre pas qu'il se serait approprié pour l'essentiel les observations de celui-ci ; qu'il ressort du titre II du rapport d'enquête publique, consacré aux conclusions et avis du commissaire enquêteur, que ce dernier a consigné, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant qu'elles étaient favorables au projet de permis de construire, répondant ainsi aux exigences fixées par les dispositions citées ci-dessus ; Considérant, en quatrième lieu, que le lieu d'implantation des éoliennes du Pech-Lous Rocs est situé dans la serre d'Oupia dont l'altitude varie entre 240 mètres à l'Est et 293 mètres à l'Ouest, proposée par le plan de gestion des paysages audois comme site de densification éolienne, à proximité immédiate du parc éolien d'Oupia dont il constitue le prolongement ; que l'implantation des six éoliennes selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest correspond aux épaulements des reliefs, avec un soin particulier apporté à un alignement homogène, en hauteur, des aérogénérateurs grâce à des hauteurs de mâts différenciées en fonction du dénivelé ; que l'implantation des six éoliennes en litige a pour effet de densifier ces équipements dans ce secteur ; que cette concentration de parcs éoliens a pour effet de favoriser une rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d'accueillir une telle activité incompatible avec la proximité de lieux habités et permet de concilier les conséquences nécessaires de ce type d'opération dérogatoire avec l'obligation d'éviter la dispersion des implantations d'urbanisation dans les secteurs de montagne ; que l'implantation des six éoliennes de ce projet a été optimisée au terme d'une étude ayant porté sur les mérités comparés de trois lieux alternatifs, prenant notamment l'insertion paysagère comme critère de choix ; Considérant, dans ces conditions, que l'inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché le permis de construire d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intégration paysagère du parc éolien du Pech-Lous Rocs ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L.122-1 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : " (...) Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L.126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. " ; que les dispositions de l'article L.424-4 du code de l'urbanisme, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'octroi d'un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que ces dispositions peuvent, en revanche, avoir pour effet de différer le caractère exécutoire de la décision autorisant un projet soumis à étude d'impact qui n'est pas accompagné d'un document comportant les informations prévues à l'article L.122-1 du code de l'environnement, et qui de ce fait n'est pas complète, jusqu'à la production de ce document par l'autorité qui délivre le permis de construire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en litige, qui autorise un projet soumis à étude d'impact, n'a pas été accompagné d'un document comportant les informations prévues à l'article L.122-1 du code de l'environnement ; que, cette circonstance est sans effet sur la légalité de ce permis de construire mais en diffère le caractère exécutoire jusqu'à la production par le préfet de l'Aude de ce document ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la SOCIETE EDF EN FRANCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la SOCIETE EDF EN FRANCE un permis de construire un parc éolien de 6 aérogénérateurs et un poste de livraison sur un terrain sis " Le Pech-Lous Rocs " à Pouzols Minervois, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la SOCIETE EDF EN FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres et le syndicat du cru minervois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'association "Bien Vivre à Pouzols" et autres, d'une part, et du syndicat du cru minervois, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDF EN FRANCE, à l'association "Bien Vivre à Pouzols", à M. Eric B, à Mme Anne C, au syndicat du cru minervois et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. '' '' '' '' N° 10MA01595 ; 10MA016972 FS 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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