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10MA01647

CETATEXT000025628188 J6_L_2012_03_000001001647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01647, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01647 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2010, sous le n° 10MA01647, présentée pour M. Halil Dogu A, demeurant ... à Marseille

(13015), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Halil Dogu A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000142 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 décembre 2009 et de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 14 décembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être en France depuis 2001, il a fait l'objet d'un refus de séjour le 4 mars 2004, a demandé le réexamen de sa situation en 2005 et 2006 et a été éloigné à destination de la Turquie le 25 janvier 2006 ; qu'il est revenu en France le 2 février 2009 sous couvert d'un visa Schengen de 45 jours ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait résidé habituellement en France entre 2006 et 2009 ; que M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 4 mars 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2015, que le couple a un enfant né le 17 avril 2009 et que son épouse est de nouveau enceinte ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de son retour en France et de sa vie familiale, et alors que l'intéressé, s'il produit une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie gérée par un compatriote, ne justifie pas d'une qualification professionnelle ni d'ailleurs d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. A n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou révélait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 14 décembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halil Dogu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01647 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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