← France

10MA01649

CETATEXT000025628190 J6_L_2012_03_000001001649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01649, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01649 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2010, sous le n° 10MA01649, présentée pour M. Ahamada A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. Ahamada A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909206 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant comorien, fait appel du jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal a considéré, s'agissant du refus de titre de séjour, que l'arrêté attaqué visait les textes dont il était fait application et mentionnait, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens de fait et de droit soulevés par le requérant ; qu'en ce qui concerne l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire national, le tribunal a suffisamment répondu au moyen en considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que si M. A fait valoir qu'il est à la charge de son père, de nationalité française, qui subvient à ses besoins notamment en l'hébergeant, il est constant qu'il est entré en France sous couvert d'un visa ne répondant pas aux exigences des dispositions précitées ; que la circonstance que son père soit de nationalité française ne dispensait pas M. A, de l'obligation de solliciter la délivrance d'un visa d'entrée en France, dès lors qu'il a la nationalité comorienne ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il ne remplissait pas toutes les conditions auxquelles lesdites dispositions subordonnent la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que M. A fait à nouveau valoir en appel qu'il est entré en France en 2005 afin de rejoindre son père, de nationalité française, désormais âgé de soixante-cinq ans et qu'il a exercé une activité professionnelle saisonnière en 2006, 2008 et 2009 ; que, par les motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré à bon droit que l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et que dans ces conditions, M. A n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de création de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour devant donner un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il incombe à l'administration préfectorale d'apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; Considérant que si M. A fait valoir que son père a servi dans la marine nationale française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les circonstances invoquées par l'intéressé ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 avril 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 25 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01649 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.