CETATEXT000025628192 J6_L_2012_03_000001001668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01668, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01668 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KATZ Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2010, sous le n° 10MA01668, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Abdelkader A ..., par Me Katz, avocat ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909053 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 25 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que si M. A fait valoir que la motivation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour est stéréotypée et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté précise les éléments de droit et de fait notamment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il n'est pas fait mention de ce que M. A a présenté une demande d'asile territorial en 2003 ; que, par suite, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 18 avril 2001 et s'y est maintenu continûment depuis lors, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il concentre l'ensemble de ses intérêts sociaux sur le territoire national ; que, toutefois, M. A ne justifie pas de cette présence par la production de documents épars constitués pour l'essentiel pour l'année 2008 de deux ordonnances et d'un courrier de la CPAM, pour 2006 de deux ordonnances et d'une facture et pour 2005, d'une ordonnance et d'un courrier, qui n'attestent au mieux que d'une présence ponctuelle pour les années considérées ; que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs sept enfants ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 1er avril 2010 le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 25 novembre 2009 en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01668 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.