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10MA01780

CETATEXT000025628198 J6_L_2012_03_000001001780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01780, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01780 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT FORVEILLE Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour Mme Jacqueline A demeurant ..., M. Gille B demeurant ..., M. Jean-Claude Albert D et Mme Régine Thérèse Yvonne Maria E demeurant ..., par Me Frédéric Forveille, avocat ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire tacite obtenu le 7 janvier 2005 par M. Didier G sur le territoire de la commune de Lauris ; 2°) de condamner M. Didier G à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 ; - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me de Chanville substituant Me Légier pour la commune de Lauris et les observations de Me Ferraiulo pour M. G ; Considérant que par un arrêté en date du 29 décembre 2004, notifié le 12 février 2005, le maire de la commune de Lauris a refusé à M. G un permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole, sur les parcelles cadastrées B 1017, B1019 et B1020 situées chemin de Méou, sur le territoire de la commune de Lauris ; que toutefois par un jugement devenu définitif du 9 novembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision précitée du 29 décembre 2004, eu égard à l'irrégularité procédurale dont elle était entachée, et jugé que M. G était titulaire d'un permis tacitement obtenu le 7 janvier 2005 ; que le 10 décembre 2007, le maire de Lauris a notifié à M. G l'attestation visée à l'article R.421-31 du code de l'urbanisme ; que Mme Jacqueline A et les autres requérants ont alors demandé l'annulation du permis de construire tacite ainsi obtenu ; qu'ils interjettent appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme applicable aux recours introduits après le 1er octobre 2007 " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que l'article R. 424-15 auquel il est ainsi renvoyé précise : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme)" (...) " ; qu'à défaut d'une telle mention, qui constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits, le délai de recours ne peut courir à leur égard ; Considérant que lorsqu'un permis de construire ayant fait l'objet des formalités de publicité requises est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ; que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers à compter de son affichage complet sur le terrain ; Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de Mme Jacqueline A et autres, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la demande, présentée le 10 mars 2008 était tardive, eu égard à l'affichage régulier du permis tacite, par M. G dès le 17 décembre 2007, sur son terrain ; Considérant toutefois que les trois attestations produites par M. G établissant que le permis de construire rétabli a été affiché dès le 17 décembre 2007, sont contredites par une attestation de l'agent de police municipale de la commune de Lauris, indiquant que le panneau n'était pas affiché avant le 14 janvier 2008 ; que si ce document a été écarté par les premiers juges eu égard à son caractère incomplet, une nouvelle attestation dûment complétée et signée par cet agent a été produite en appel ; que, de plus, Mme Jacqueline A et autres produisent un constat d'huissier en date du 29 septembre 2009, établissant que le délai de recours mentionné sur le panneau d'affichage est erroné ; que l'absence de mention des délais de recours contentieux a fait obstacle à son déclenchement à l'égard des tiers ; qu'il en résulte que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme Jacqueline A et autres ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme Jacqueline A et autres ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Lauris : " (...) 2 (...) Peuvent notamment être autorisées sous réserve des règles spécifiques aux secteurs , sauf dans les secteurs NCa " f1 " NCa et NC " i1 " : les constructions et les installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées / les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles / (...) " ; Considérant que M. Didier G, agriculteur à Lauris est le chef d'exploitation de l'EARL G qui dispose d'une exploitation céréalière s'étendant sur les communes de Vaugine, Puyvert, Lourmarin, Cadenet et Lauris, sur une surface totale de 177 ha ; que par ailleurs MM Didier et Denis G, son frère et associé, ont constitué par ailleurs un groupement foncier agricole ayant pour objet la propriété, la jouissance et l'administration d'immeubles et droits immobiliers à destination agricole ; que ces deux sociétés ont, en l'état du dossier, leur siège social à Puyvert ; Considérant que le projet de M. Didier G consiste à édifier, sur un terrain d'une superficie de 93 362 m², situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, une maison d'habitation de 318 m² et un hangar agricole de 184 m² ; qu'il soutient que ces bâtiments sont nécessaires au fonctionnement de son activité professionnelle, eu égard notamment à la circonstance que les bâtiments existants sur la propriété appartiennent à son père qui veut s'en séparer ; qu'il estime nécessaire sa présence sur l'exploitation ; Considérant toutefois que, d'une part, les installations existantes n'ont pas encore été vendues, et que leur insuffisance n'est nullement démontrée et, d'autre part, s'agissant de l'habitation, qu'il n'est pas démontré qu'une présence permanente serait nécessaire sur une exploitation de céréales ; qu'enfin, s'agissant du hangar, il résulte des pièces du dossier que sur la commune de Lauris, l'EARL met en valeur une trentaine d'hectares ce qui ne justifie pas la création d'un second site de stockage, compte tenu des bâtiments existants ; Considérant que dans ces conditions la nécessité de la présence de M. G sur l'exploitation, pas davantage que la création d'une construction annexe ne sont établies ; qu'il en résulte que le permis de construire implicitement accordé le 7 janvier 2005 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin la circonstance que d'autres permis de construire auraient été délivrés dans des conditions différentes à d'autres pétitionnaires est sans incidence sur la légalité du permis tacite attaqué ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Jacqueline A et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. G ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser à Mme Jacqueline A et aux autres requérants une somme de 1 000 euros, et à la commune de Lauris une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le permis de construire tacite délivré le 7 janvier 2005 à M. Didier G est annulé. Article 3 : M. Didier G versera une somme globale de 1000 euros à Mme Jacqueline A, M. Gille B, M. Jean C, M. Jean-Claude Albert D et Mme Régine E, et une somme de 1000 euros à la commune de Lauris en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par Mme Jacqueline A et autres et par la commune de Lauris, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, M. Gille B, M. Jean C, M. Jean-Claude Albert D, à Mme Régine E, à M. Didier G, et à la commune de Lauris. '' '' '' '' N° 10MA017802 CB 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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