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10MA01798

CETATEXT000025628200 J6_L_2012_03_000001001798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01798, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01798 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu le recours, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 26 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazevieille a approuvé son plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - le observations de M. Dentand représentant M. le Préfet de l'Hérault et les observations de Me Bonnet pour la commune de Cazevieille ; Considérant que par un jugement du 26 février 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le déféré du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT dirigé contre la délibération du 26 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazevieille a approuvé son plan local d'urbanisme ; que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.121-14 du code de l'urbanisme : " (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L.414-4 du code de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L.414-4 du code de l'environnement : " I.- Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L.122-4 et suivants du présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.121-15 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " (...) le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public (...). " ; Considérant, en outre, que l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C-117/03, Rec. p. I-167), a précisé le régime juridique applicable aux sites à partir du moment où ils ont été proposés par les autorités nationales à la Commission pour figurer sur la liste des sites d'importance communautaire et lorsque cette dernière n'a pas encore approuvé cette liste ; que, s'agissant des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, mentionnés sur les listes nationales transmises à la Commission, parmi lesquels peuvent figurer notamment des sites abritant des types d'habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, les États membres sont, en vertu de la directive, tenus de prendre des mesures de protection aptes à sauvegarder ledit intérêt écologique ; qu'il ressort de cette position de la cour de justice que, dès que des sites sont proposés à la commission dans le but d'être inscrits dans la liste des sites " Natura 2000 " ou d'être reconnus en tant que sites d'intérêt communautaire, la réglementation nationale destinée à leur protection leur est immédiatement applicable ; Considérant ainsi, que si un plan d'urbanisme permet la réalisation de projets de nature à porter atteinte à l'intégrité de tels sites, il doit, avant son approbation, être précédé d'une étude de leurs incidences sur l'environnement afin de déterminer dans quelles conditions ils sont envisageables et, dans ce cas, quelles sont les prescriptions auxquelles ils doivent être soumis pour que leur impact sur le site ne soit pas disproportionné par rapport au but poursuivi ; Considérant que le plan local d'urbanisme adopté comporte la zone de protection spéciale FR 9112004 " Hautes garrigues du Montpelliérais " et le site d'intérêt communautaire FR 9101389 " Pic Saint-Loup " dont les données ont été transmises à la commission européenne pour inscription sur la liste des sites Natura 2000 ; qu'il ressort d'une étude réalisée en février 2011 pour le compte de la DREAL Languedoc-Roussillon que le plan local d'urbanisme, qui autorise notamment des installations de centrales de production électrique en zones A et N incluses dans le site d'intérêt communautaire " Pic Saint-Loup ", est susceptible d'avoir des effets dommageables significatifs sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces de ce site, en particulier sur les surfaces de parcours substeppiques purs ou en mosaïque avec du matorral ; que, dès lors qu'il n'est pas possible d'exclure a priori des risques d'incidences significatives des projets autorisés par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration sur un site Natura 2000, les travaux d'élaboration de ce plan auraient dû comporter une étude des incidences sur l'envirronement, transmise au préfet dans les conditions fixées par l'article R.121-15 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée (...) ; " ; que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT soutient qu'en fixant en zone U des surfaces minimales pour construire variant de 2 500 m² à 15 000 m², le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L.121-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, que la commune de Cazevieille n'établit pas que la configuration des lieux serait peu favorable à l'épandage souterrain des eaux usées, ce qui pourrait justifier un espace supérieur à celui qui est habituellement nécessaire pour procéder à ce genre d'opération ; que, d'autre part, l'urbanisation traditionnelle du Montpelliérais n'est pas constituée d'habitat dispersé sur de vastes parcelles mais se caractérise par un habitat dense autour du village ancien ; qu'enfin, l'intérêt paysager de la zone considérée ne justifie pas de telles superficies minimales qui ont pour effet d'entraîner une surconsommation de l'espace en méconnaissance de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Cazevieille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2010 est annulé. Article 2 : La délibération du 26 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazevieille a approuvé son plan local d'urbanisme est annulée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cazevieille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à la commune de Cazevieille et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA017982 CB 68-01-01-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. LÉGALITÉ DES PLANS. PROCÉDURE D'ÉLABORATION. - ELABORATION PLAN LOCAL D'URBANISME - IMPOSSIBILITÉ D'EXCLURE A PRIORI DES RISQUES D'INCIDENCES SIGNIFICATIVES DU PLAN LOCAL D'URBANISME EN COURS D'ÉLABORATION SUR UN SITE NATURA 2000 - NÉCESSITÉ D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - EXISTENCE. 68-01-01-01-01 Il résulte des dispositions des articles R.121-14 et R.121-15 du code de l'urbanisme qu'une évaluation environnementale doit être réalisée dès lors qu'il n'est pas possible d'exclure a priori des risques d'incidences significatives des projets autorisés par un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration sur un site Natura 2000 ;.

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