CETATEXT000025628207 J6_L_2012_03_000001001849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01849, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01849 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2010, sous le n° 10MA01849, présentée pour la COMMUNE DE GOURDON, par la SELARL d'avocats Burlett et associés ; la COMMUNE DE GOURDON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602481, 0602483 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa délibération du 15 mars 2006 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan d'alignement général des rues du village ; 2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation de cette délibération du 15 mars 2006 présentées devant le tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Suares pour la commune de GOURDON, et de Me Brun, de l'AJC avocats juristes consultants, pour l'association Vigilance et Pebre d'Aï, MM. André et Roland B, Mme Geneviève C, Mme Elisabeth E, la Verrerie d'art de Gourdon et M. Charles A ; Considérant que la commune de GOURDON fait appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 15 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan d'alignement général des rues du village ; Considérant que l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dispose : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines... " ; Considérant qu'il est constant que la délibération en litige a pour objet de déterminer le tracé des voies publiques et de fixer la limite entre voies publiques et propriétés riveraines ; qu'il répond ainsi à un motif d'intérêt général ; que les circonstances que la commune ait indiqué que l'alignement dont s'agit permettrait au maire d'exercer ses missions en matière de permission de voirie et d'urbanisme et que le procès-verbal du conseil municipal de Gourdon en date du 15 mars 2006 précise que le maire a fait valoir que " le projet d'alignement des voies et places du village s'inscrit dans le cadre d'une politique de préservation de l'environnement et de l'architecture engagée par la municipalité depuis plusieurs années afin d'intégrer les commerces dans le village et sur l'aménagement urbain pour concilier au mieux l'économie locale touristique et le respect du site " ne sont pas de nature à remettre en cause le motif d'intérêt général de délimitation des voies publiques de la commune ; que les dispositions susévoquées du code de la voirie routière n'imposent pas que le plan d'alignement procède à l'élargissement des voies ; qu'il peut dès lors se borner à constater la limite des voies existantes ; que si la notice de présentation de l'enquête publique précise que le plan d'alignement général de la commune de Gourdon " n'a pas pour objet ...de remettre en cause les escaliers d'accès aux immeubles et dépendances donnant sur la voie publique....", il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le maintien de ces escaliers et dépendances serait de nature à nuire aux conditions de circulation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de ce que la délibération dont s'agit était entachée de détournement de pouvoir ; que, toutefois, il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés tant en appel qu'en première instance à l'encontre de la délibération en litige ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 141-8 du code de la voirie routière : " Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 141-9 du même code : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans un délai d'un mois, transmet le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées " ; Considérant que, si les dispositions précitées obligent le commissaire enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis, elles n'impliquent pas qu'il soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du 10 février 2006, remis par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique, a suffisamment motivé l'avis favorable émis dans ce document en indiquant, après avoir notamment analysé les diverses réclamations, que la délimitation de la voirie communale était fondée sur les cadastres napoléonien et rénové et avait pour but de fixer les limites du domaine communal et du domaine privé et que ce plan n'avait pas pour objet un élargissement des voies ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur a satisfait aux exigences des dispositions susrappelées ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière, "le dossier d'enquête comprend : ....
- b)la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;
- c)éventuellement, un plan de nivellement" et que selon l'article R. 141-7 de ce même code : " Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception (...) " ; que, toutefois, ainsi qu'il va être dit ci-après, le plan d'alignement en cause ne procède pas à l'élargissement de la voie publique et ne comporte en conséquence aucun empiétement sur des parcelles n'appartenant pas au domaine public routier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités est en l'espèce inopérant ; Sur la légalité interne : Considérant aux termes de l'article L.141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont des voies communales (...) " ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et places qui figurent dans le plan d'alignement n'étaient pas susceptibles d'être empruntées par des véhicules terrestres à moteur ; que la circonstance que la commune aurait choisi de consacrer certaines de ses voies et places à la circulation des piétons est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les limites de la voirie communale ont été déterminées à partir des cadastres napoléonien et rénové ; qu'il n'est pas contesté que l'escalier de la parcelle cadastrée 1408 figure sur le cadastre napoléonien, alors que celui du lot 1407 ne figure sur aucun cadastre ; que les intéressés, en se limitant à faire valoir que les documents cadastraux se bornent à définir les limites des propriétés foncières sans être attributifs de propriété et à demander des explications sur les évolutions entre ces deux cadastres, n'apportent aucun élément de nature à établir que la voie publique telle que délimitée par le plan dont s'agit empiéterait sur les propriétés privées riveraines ; que le moyen tiré de ce que le commerce exploité sous l'enseigne " Savonnerie Mèle " aurait construit un mur d'agrément situé sur le domaine public est inopérant, dès lors qu'il n'est pas contesté que la parcelle concernée, n° 1607, ne fait pas partie du plan d'alignement en litige ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation d'inclure l'ensemble des voies publiques du village dans un même plan d'alignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente de la parcelle n° 1426 et de la promesse de vente de la parcelle n° 1427, que les escaliers extérieurs relatifs aux constructions sises sur ces parcelles seraient la propriété de M. A ; que si la promesse de vente en cause fait état d'un poulailler, aucun élément de cette promesse ne permet d'établir que le poulailler dont s'agit serait constitutif du décroché situé dans l'alignement des escaliers au droit de la parcelle n° 1427 et que l'intéressé en serait devenu propriétaire ; qu'en se bornant à faire valoir que la partie avancée d'une construction constituée en terrasse au droit de la parcelle n° 1447 est incluse dans le domaine public routier alors que la celle figurant sur la parcelle n° 1448 n'y est pas, et à alléguer qu'il existerait un traitement particulier de la partie gauche de la rue Basse, les intimés ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les intéressés ne peuvent valablement soutenir que la délimitation dont s'agit porterait une atteinte excessive aux immeubles riverains, dès lors que, comme il a été dit, l'alignement en cause ne porte pas élargissement des voies mais reconnaissance de leur délimitation existante ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant, toutefois, que les biens des personnes publiques appartenant à leur domaine public ne peuvent être inclus dans un plan d'alignement, dès lors qu'aucune servitude d'alignement ne peuvent frapper de tels immeubles ; que contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan topographique d'alignement, que le bâtiment de l'église serait confondu dans un bloc d'immeubles imbriqués sans distinction possible ; que, dès lors, les intimés sont fondés à soutenir que le plan d'alignement en litige est illégal en tant qu'il délimite la voie publique communale au droit de l'église qui appartient au domaine public communal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GOURDON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 15 mars 2006 en tant qu'elle approuve l'alignement au droit de l'église ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le surplus de la délibération a été annulé par le jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de GOURDON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que l'association Pebre d'Aï, M. B, Mme C, Mme E et la Verrerie d'art de Gourdon demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 15 mars 2006 en ses dispositions autres que celles qui approuvent la délimitation des voies publiques au droit de l'église. Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice contre la délibération du 15 mars 2006 en ses dispositions autres que celles qui approuvent la délimitation des voies publiques au droit de l'église sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de MM. B, de Mme C, de Mme E, de l'association Vigilance et Pebre d'Aï, de la société Verrerie d'art de Gourdon et de M. A, tendant à la condamnation de la commune de GOURDON au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de GOURDON est rejeté Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GOURDON, à M. André B, à M. Roland B, à Mme Geneviève C, à Mme Elisabeth E, à l'association Vigilance et Pebre d'Aï, à la société Verrerie d'art de Gourdon, à M. Charles A, à la SCI Fragonard et à M. D. '' '' '' '' N° 10MA01849 2 sm 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.