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10MA01881

CETATEXT000025628211 J6_L_2012_03_000001001881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01881, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01881 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01881, le 13 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2008, par Me Maillot, avocat ; La COMMUNE DE NIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703316 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a accordé à la Société Bazar de Nîmes la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 095,60 euros mise à la charge de ladite société par 24 titres exécutoires émis à son encontre en vue du recouvrement de droits de place, étalage et enseigne au titre des années 2004 à 2007 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la Société Bazar de Nîmes comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme mal fondée ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la Société Bazar de Nîmes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE NIMES ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu la circulaire interministérielle du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes ; Vu l'instruction budgétaire et comptable n° 06-022-M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Castagnino pour la COMMUNE DE NIMES ; Considérant que la COMMUNE DE NIMES a réclamé à la Société Bazar de Nîmes, laquelle exploite un commerce situé 15 rue des Lombards sur le territoire de cette collectivité, le paiement de " droits de place " dus pour l'occupation du domaine public communal pour des étalages installés devant la devanture du magasin de ladite société ; qu'en l'absence de règlement de ces sommes, le maire de la COMMUNE DE NIMES lui a adressé 24 titres exécutoires, d'un montant total de 3 095,60 euros, correspondant aux redevances dues pour l'occupation du domaine public au titre des années 2004 à 2007 ; que la COMMUNE DE NIMES relève appel du jugement n° 0703316 du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a accordé à la Société Bazar de Nîmes la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 095,60 euros précitée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (....) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le délai de recours de deux mois contre un titre exécutoire poursuivant le recouvrement d'une créance d'une collectivité territoriale court à compter de sa réception par son destinataire ou du premier acte procédant de ce titre ou de la notification du premier acte de poursuite, tel qu'un commandement de payer ; Considérant que la COMMUNE DE NIMES ne produit, en appel, aucune pièce de nature à établir la date à laquelle la Société Bazar de Nîmes aurait reçu les 23 titres exécutoires en litige tels que retracés dans le dernier avis avant saisie sur compte bancaire établi par le trésorier municipal le 7 décembre 2006, pour un montant total de 2 979,80 euros au titre des années 2004 à 2006 ; que la commune appelante n'établit pas plus en appel qu'en première instance la date de réception par ladite société de l'état exécutoire émis le 26 janvier 2007 au titre de l'année 2007 et qu'elle ne démontre pas davantage la date à laquelle le dernier avis avant saisie sur compte bancaire du 7 décembre 2006 aurait été reçu par la Société Bazar de Nîmes ; que la circonstance, invoquée par la COMMUNE DE NIMES, que les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code précité précisent que les titres sont adressés aux redevables sous pli simple n'est pas de nature à exonérer la commune appelante de la charge de la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de première instance présentées par la Société Bazar de Nîmes, de la date de réception par cette dernière des titres exécutoires ou des actes procédant de ces actes, seule de nature à faire courir le délai de recours contentieux ouvert pour leur contestation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, sans que la commune appelante conteste le jugement attaqué sur ce point, que la notification de ce dernier avis du 7 décembre 2006 comportait la mention des voies et délais de recours ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ; que si la commune appelante fait valoir, en produisant le verso de l'un des titres exécutoires contestés, que ces derniers comportaient tous au verso la mention des voies et délais de recours, il ressort de l'examen de la pièce produite par l'appelante que celle-ci porte l'indication "vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d'exemple : cantines scolaires : tribunal administratif / loyers d'habitation et charges locatives : tribunal d'instance" ; que cette seule mention, qui ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n'a pu faire courir les délais de recours et ce, alors même qu'elle résulterait de l'application de la circulaire interministérielle du 18 juin 1998 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Nîmes, en écartant la fin de non-recevoir opposée en défense par la COMMUNE DE NIMES à la demande de première instance présentée par la Société Bazar de Nîmes, tirée de sa tardiveté, n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes de l'article 1er de ladite loi : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " ; Considérant, d'une part, que les titres exécutoires émis, notamment par les autorités communales ou par les trésoriers des communes constituent des décisions administratives au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et doivent, en conséquence, comporter les mentions figurant audit article ; que la circonstance que ni l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, ni les articles L. 1617-5 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, ni la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux, ni l'instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif n° 06-022-M14 ne prévoient, pour les titres exécutoires, qu'ils doivent comporter le nom, le prénom, la qualité et la signature de leur auteur, ne peut utilement être opposée aux dispositions législatives d'ordre général énoncées à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les titres de perception en litige étaient dépourvus de toute signature et mention des nom et prénom de leur auteur ; qu'ainsi, ces titres de perception ont été établis en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sans que la commune appelante puisse utilement soutenir que ces titres comportaient d'autres mentions permettant d'identifier leur auteur ; qu'en outre, si, en première instance, la COMMUNE DE NIMES a produit un bordereau journalier correspondant à chaque titre exécutoire contesté et qui comportait le prénom, le nom et la signature de son auteur, il n'est pas démontré par l'appelante, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges qui n'ont pas, ce faisant, commis d'erreur de droit, que ce bordereau journalier portant la signature de l'autorité compétente ait été porté à la connaissance de la Société Bazar de Nîmes en même temps que les titres de perception, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus étaient dépourvus des mentions exigées par les dispositions législatives précitées ; qu'en outre, le bordereau journalier produit par l'appelante ne mentionne aucunement la qualité du signataire de cet acte ; que, par ailleurs, si l'appelante fait valoir que l'exigence de la signature s'applique à l'original de la décision et non à l'ampliation adressée au redevable, elle n'établit pas ni même n'allègue que les originaux des titres de perception eux-mêmes portaient effectivement les mentions exigées par les dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 février 2010, le Tribunal administratif de Nîmes a accordé à la Société Bazar de Nîmes la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 095,60 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Bazar de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE NIMES et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE NIMES la somme de 1 000 euros que réclame la Société Bazar de Nîmes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NIMES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NIMES versera à la Société Bazar de Nîmes une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NIMES, à la Société Bazar de Nîmes et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 10MA01881 2 sm 01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire. 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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