CETATEXT000025628217 J6_L_2012_03_000001001895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01895, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01895 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA VERDIERE, représentée par son maire habilité par délibération du 13 septembre 2008, par Me Lefort ; la COMMUNE DE LA VERDIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804089 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 17 décembre 2007 par lequel le maire de La Verdière a refusé de délivrer à la SCI La Bastide un permis de construire une maison individuelle ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la SCI La Bastide une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de La Verdière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la COMMUNE DE LA VERDIERE et les observations de Me Barbaro pour la SCI La Bastide ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 17 décembre 2007 par laquelle le maire de La Verdière a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI La Bastide ; que la COMMUNE DE LA VERDIERE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la société La Bastide : Considérant que si le maire de La Verdière a délivré le 10 mai 2010 un permis de construire à la SCI La Bastide en exécution du jugement d'annulation du 19 mars 2010, une telle décision n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par la commune ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2007 : Considérant que pour annuler la décision du maire de La Verdière, le tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme, considéré que le projet de construction de la SCI La Bastide était en continuité d'un groupe de constructions et que le maire avait entaché l'unique motif de sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme "(...) / III- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...)" ; que si ces dispositions autorisent désormais les constructions en continuité d'un habitat groupé, même en nombre limité, c'est à la condition que ces constructions soient suffisamment proches les unes des autres pour former un ensemble homogène en continuité duquel peut venir s'insérer une construction nouvelle ; Considérant que la parcelle D 848 servant d'assiette au projet de la SCI La Bastide n'est pas en continuité avec le village de La Verdière dont elle séparée de près d'un kilomètre ; qu'il ressort des plans annotés et des photos produits que cette parcelle est située à proximité d'une zone d'habitat diffus relativement éloignée du dernier groupe de constructions prolongeant le village et situé de l'autre coté de la route départementale n° 554 ; que les 4 constructions qui en sont les plus proches sont implantées linéairement à des distances de 50 à 75 mètres d'elle ; que la quadruple circonstance invoquée par la SCI dans ses dernières écritures, que les réseaux publics auraient été dimensionnés pour supporter des constructions nouvelles, que les auteurs du POS auraient admis la possibilité d'urbaniser ce secteur, qu'un permis de construire aurait été délivré dans le quartier Saint-Roch situé à proximité et que l'architecte des bâtiments de France aurait admis que le projet se situe aux abord du centre ville n'est pas de nature à faire regarder la dite parcelle comme en continuité du village ou d'un groupe de constructions ; que la COMMUNE DE LA VERDIERE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a qualifié cet ensemble de bâtiments comme un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de la loi Montagne et a annulé l'arrêté du maire de La Verdière pour ce motif ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter l'unique moyen invoqué par la SCI La Bastide dans sa demande de première instance ; Considérant que la SCI soutient également en appel que le maire se serait prononcé sans procéder à un examen particulier de sa demande de permis de construire ; que, toutefois, la seule circonstance que les documents d'urbanisme affichés en mairie comportent des zonages annotés faisant apparaître en sur impression des secteurs dont l'urbanisation doit être organisée ou densifiée ainsi que des secteurs où pourront être proposés des avis défavorables en application de la loi montagne, n'est pas de nature à établir que l'autorité qui a délivré le permis de construire se serait crue en situation de compétence liée par ces documents de travail pour refuser toute autorisation et n'aurait pas procédé, de ce fait, à un examen circonstancié de la demande de la SCI La Bastide ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de première instance sans qu'il ne soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par la commune ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI La Bastide dirigées contre la COMMUNE DE LA VERDIERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI La Bastide, à verser à la COMMUNE DE LA VERDIERE, une somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de la SCI La Bastide est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCI La Bastide tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SCI La Bastide versera à la COMMUNE DE LA VERDIERE, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La COMMUNE DE LA VERDIERE et à la SCI La Bastide. '' '' '' '' 2 N° 10MA01895 CB 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.