CETATEXT000025628221 J6_L_2012_03_000001001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01949, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01949 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour La SCI LE CHASSEUR, dont le siège est situé Auberge des Tuileries à Forcalqueiret
(83136)par Me Msellati ; la SCI LE CHASSEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803528 du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2008 par lequel le maire de La Verdière a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment comportant 2 logements ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2008 et d'enjoindre au maire de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Verdière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de La Verdière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - les observations de Me Barbaro pour la SCI LE CHASSEUR, et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de La Verdière ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCI LE CHASSEUR, tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de La Verdière a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la SCI LE CHASSEUR relève appel de ce jugement ; Considérant que l'arrêté critiqué mentionnait en en-tête que la décision était un refus de permis de construire ; que les motifs de l'arrêté précisaient que la construction pour laquelle le permis était demandé méconnaîtrait la loi Montagne et qu'aucune construction ne pouvait de ce fait être envisagée ; que même si cet arrêté ne comportait aucun dispositif formalisé, il permettait sans ambiguïté d'en comprendre la portée ; que le tribunal a pu, dès lors, légalement considérer que cette absence de dispositif n'était pas de nature à rendre la décision illégale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme "(...) / III- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...)" ; que si ces dispositions autorisent les constructions en continuité d'un habitat groupé, même en nombre limité, c'est à la condition que ces constructions soient suffisamment proches les unes des autres pour former un ensemble homogène en continuité duquel peut venir s'insérer une construction nouvelle ; Considérant que la parcelle D 970 servant d'assiette au projet de la SCI LE CHASSEUR n'est pas en continuité avec le dernier groupe de constructions du village de La Verdière dont il est séparé par la route départementale 554 ; qu'il ressort des plans annotés et des photos produits que cette parcelle s'insère dans un compartiment de terrain comprenant 6 constructions disposées linéairement le long de la route départementale ; que le projet sera implanté au-delà de cette habitat linéaire, dans un secteur à dominante boisée où ne figure aucune construction ; que dans ces conditions, ces quelques maisons ne sauraient être regardées comme formant un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquelles pourrait venir s'implanter le projet de la SCI ; Considérant que la quadruple circonstance invoquée par la SCI LE CHASSEUR, que les réseaux publics auraient été dimensionnés pour supporter des constructions nouvelles, que les auteurs du POS auraient admis la possibilité d'urbaniser ce secteur, qu'un permis de construire aurait été délivré à proximité et que l'architecte des bâtiments de France aurait admis que le projet se situe aux abords du centre ville, n'est pas de nature à faire regarder la dite parcelle comme en continuité du village ou d'un groupe de constructions ; Considérant que la SCI soutient également en appel que le maire se serait prononcé sans procéder à un examen particulier de sa demande de permis de construire ; que toutefois la seule circonstance que des documents d'urbanisme affichés en mairie comportent des zonages annotés, faisant apparaître en sur impression des secteurs dont l'urbanisation doit être organisée ou densifiée ainsi que des secteurs où pourront être proposés des avis défavorables en application de la loi montagne, n'est pas de nature à établir que l'autorité qui a délivré le permis de construire se serait crue en situation de compétence liée, par ces documents de travail, pour refuser toute autorisation et n'aurait pas procédé, de ce fait, à un examen circonstancié de la demande de la SCI LE CHASSEUR ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de La Verdière aurait pris la même décision ; que la SCI LE CHASSEUR ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que contrairement au second motif de la décision de refus, son terrain est raccordable au réseau public d'eau potable ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du maire de La Verdière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui maintient la décision de refus de permis de construire du maire de La Verdière n'implique pas que cette autorité prenne une nouvelle décision ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SCI LE CHASSEUR doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI LE CHASSEUR dirigées contre la commune de La Verdière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LE CHASSEUR, à verser à la commune de La Verdière une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LE CHASSEUR est rejetée. Article 2 : La SCI LE CHASSEUR versera à commune de La Verdière une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE CHASSEUR et à la commune de la Verdière. '' '' '' '' 2 N° 10MA01949 CB 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.