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10MA01971

CETATEXT000025628227 J6_L_2012_03_000001001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01971, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01971 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la SOCIETE LOGYVE AZUR, dont le siège est situé 11 boulevard Pierre curie à Carqueiranne

(83320), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland ; la SOCIETE LOGYVE AZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802548 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet des Maures à lui verser une indemnité de 160.000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de décisions de lotir qui lui ont été délivrées ; 2°) de condamner la commune à lui verser cette somme de 160.000 euros avec intérêt de droit et capitalisation de ces intérêts à compter du 29 décembre 2007 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Antolini ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Barbeau De Bournoville pour la société LOGYVE AZUR ; - et de Me Victoria substituant Me Boulan pour la commune du Cannet des Maures ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SOCIETE LOGYVE AZUR tendant à la condamnation de la commune du Cannet des Maures à lui verser une indemnité de 160.000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la clause de cession gratuite contenue dans l'arrêté de lotir qui lui a été notifié le 24 mai 2002 ainsi que de la décision de refus opposée à sa demande d'intégration dans la voirie communale des voies et espaces verts du lotissement ; que la SOCIETE LOGYVE AZUR relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la note en délibéré produite le jour de l'audience par la commune de Cannet des Maures n'apportait aucun élément nouveau susceptible d'être pris en compte par les juges de première instance ; qu'en s'abstenant de la communiquer à la SOCIETE LOGYVE AZUR, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; Considérant que la SOCIETE LOGYVE AZUR a soutenu, dans ses écritures parvenues au greffe du tribunal le 29 janvier 2009, que les moyens de défense invoqués par la commune étaient inopérants, compte tenu de ce qu'il était fait référence à un autre lotissement que le sien, dénommé 'les Jujubiers'; qu'elle soutient en appel que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen qui, s'il était reconnu fondé, réputait la commune avoir acquiescé aux faits ; qu'eu égard au motif de rejet retenu par le tribunal, qui a considéré qu'à supposer que la responsabilité de la commune puisse être engagée, la SOCIETE LOGYVE AZUR ne justifiait pas de la réalité du préjudice qu'elle invoquait, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, ne pas se prononcer sur la portée de ce moyen qui était inopérant ; Considérant enfin que la SOCIETE LOGYVE AZUR s'est également prévalue devant le juge de première instance de l'impossibilité dans laquelle elle était de produire les différents plans de masse réalisés par son géomètre expert en réponse aux demandes successives de modification de son projet sollicitées par la commune lors de l'instruction de sa demande de permis de lotir ; qu'elle soutient en appel que, compte tenu du fait que son géomètre expert est un conseiller municipal, le tribunal ne pouvait considérer que son préjudice n'était pas justifié sans diligenter au préalable une mesure d'instruction pour obtenir la communication de ces plans ; que toutefois si la production des dits plans aurait permis d'établir que la commune avait imposé des modifications au projet de la SOCIETE LOGYVE AZUR, elle n'aurait pu, en revanche, démontrer un lien de causalité entre l'irrégularité de la cession gratuite alléguée et le préjudice invoqué ni justifier le montant du préjudice dont il était demandé réparation ; qu'en s'abstenant de diligenter une mesure d'instruction afin de se faire communiquer ces plans, alors au surplus qu'il n'était pas soutenu que ceux-ci auraient été également réclamés sans succès auprès de la commune et pas seulement au géomètre expert avec qui la SOCIETE LOGYVE AZUR n'entretient que des rapports de droit privé, le tribunal n'a pas méconnu son office ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que pour rejeter la demande indemnitaire de la SOCIETE LOGYVE AZUR, le tribunal administratif a jugé que le préjudice dont il était demandé réparation n'était ni justifié dans son montant ni même établi ; Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Toulon a pu légalement juger que la clause de cession gratuite contenue dans le permis de lotir de la SOCIETE LOGYVE AZUR n'impliquait pas, par elle même, l'existence d'un préjudice commercial pour le bénéficiaire de cette autorisation et qu'il appartenait à la SOCIETE LOGYVE AZUR de justifier de son préjudice tant dans son principe que dans son montant ; que la SOCIETE LOGYVE AZUR ne démontre pas plus en appel que devant les premiers juges que la cession gratuite de terrain qui effectivement réalisée a eu un quelconque effet sur le bénéfice commercial qu'elle a retiré de l'opération autorisée par l'arrêté de lotir ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de convention expresse ou de prescriptions le prévoyant dans l'arrêté de lotir, le transfert des équipements communs d'un lotissement dans le domaine communale est une simple faculté ; que le refus opposé par l'autorité compétente à une demande de transfert n'est, par suite, pas susceptible d'ouvrir droit, pour le lotisseur, à réparation des frais qu'il a pu engager pour l'entretien de la voirie concernée par cette demande ; qu'ainsi, le refus du maire de Cannet des Maures de faire droit à la demande du 4 juillet 2006 de la SOCIETE LOGYVE AZUR tendant à ce que la commune achète pour le prix de 1 euro symbolique la voirie du lotissement n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOGYVE AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE LOGYVE AZUR dirigées contre la commune de Cannet des Maures qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LOGYVE AZUR, à verser à la commune de Cannet des Maures une somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LOGYVE AZUR est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LOGYVE AZUR versera à la commune du Cannet des Maures, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOGYVE AZUR et à la commune de Cannet des Maures. '' '' '' '' 2 N° 10MA01971 FS 60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.

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