CETATEXT000025628237 J6_L_2012_03_000001002091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA02091, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02091 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02091, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. Thierry A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804063 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné au versement d'une amende de 1 000 euros et à remettre en état les lieux qu'il occupe sans titre sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune d'Avignon ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France (VNF) devant le Tribunal administratif de Nîmes ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné au versement d'une amende de 1 000 euros, d'une somme de 150 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et a ordonné la remise en état des lieux qu'il occupe sans titre sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune d'Avignon dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 35 euros par jour de retard passé ce délai ; Considérant, en premier lieu, que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription " ; Considérant que, pour contester le procès-verbal de contravention dressé le 4 août 2008 à son encontre pour stationnement sans autorisation du bateau " Ushuaïa " sur le domaine public fluvial, M. A fait valoir qu'il a vendu son bateau en 2004, que la vente a été régularisée par un acte sous seing privé le 20 janvier 2006 et qu'il n'était donc plus propriétaire à la date où les faits reprochés ont été constatés ; que M. A n'établit pas par la seule production d'un document conclu sous seing privé avoir procédé à ladite vente le 20 janvier 2006 et avoir perdu corrélativement la garde effective du bateau " Ushuaïa " ; qu'il est constant que cette vente n'a fait l'objet d'une inscription prévue par les dispositions précitées au registre des immatriculations que le 28 juillet 2010, soit postérieurement aux faits incriminés ; que M. A, qui avait conservé à l'égard des tiers la propriété du bateau dont s'agit et était présumé en avoir conservé la garde à la date du procès-verbal, doit être regardé comme l'auteur de la contravention en litige ; que, quand bien même l'administration eût été informée de cette vente, il ne lui appartenait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de procéder, aux lieu et place de l'acquéreur, aux formalités prescrites par l'article 101 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Voies navigables de France (VNF) a, en conséquence, dressé le 4 août 2008 un procès-verbal de contravention de grande voirie à son encontre, dernier propriétaire connu ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. A serait sans emploi et qu'il connaîtrait des difficultés financières est inopérant ; Considérant qu'en conséquence et alors que la matérialité des faits constatés par ledit procès-verbal n'est pas contesté, c'est également à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a regardé comme l'auteur de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à raison du stationnement irrégulier du bateau " Ushuaïa " au lieu-dit quai de la ligne en rive gauche du Rhône au PK 242,690 sur le territoire de la commune d'Avignon, pour le condamner au paiement d'une amende de 1 000 euros, d'une somme de 150 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et ordonner la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 35 euros par jour de retard passé ce délai ; Considérant, toutefois, que M. A doit être regardé comme ayant perdu la garde du bateau en litige au 28 juillet 2010, date à laquelle ont été réalisées les formalités d'inscription de la vente sur le registre du tribunal de commerce ; que cette circonstance fait obstacle, à compter de cette date, à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement attaqué ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet en tant qu'elle est relative à la période postérieure au 28 juillet 2010 mentionnée à l'article 3 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2010 en tant qu'il l'a condamné à remettre en état les lieux postérieurement au 28 juillet 2010. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et à Voies navigables de France. '' '' '' '' N° 10MA02091 acr 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.