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10MA02312

CETATEXT000025628241 J6_L_2012_03_000001002312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA02312, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02312 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02312, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la SCP d'avocats CGCB et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805926 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par Voies navigables de France (VNF), l'a condamné, d'une part, à payer une amende de 500 euros ainsi que les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction d'un montant de 100 euros et, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial par l'évacuation de son embarcation dénommé " L'Azuré ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de le relaxer du chef des poursuites ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de la police de la navigation intérieure ; Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1999 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : canal du Rhône à Sète ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Germe, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, domicilié sur une péniche lui appartenant, dénommée " L'Azuré ", stationnant en rive gauche du canal du Rhône à Sète, au point repère (PR) 41.810 sur le territoire de la commune de Mauguio dans le département de l'Hérault, a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, pour infraction aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dressé le 20 octobre 2008 par un agent assermenté ; que M. A relève appel du jugement n° 0805926 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par Voies navigables de France (VNF), l'a condamné, d'une part, à payer une amende de 500 euros ainsi que les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction d'un montant de 100 euros et, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial par l'évacuation de son embarcation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A aux écritures en défense présentées devant la Cour par VNF : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces annexées au mémoire de VNF, enregistré le 28 septembre 2011 au greffe de la Cour, que, par une décision du 2 juillet 2010, M. C, signataire du mémoire en défense produit devant la Cour par cet établissement public, a été habilité, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc B, directeur général de VNF, à signer notamment les mémoires en défense et que cette décision a été publiée dans le Bulletin Officiel n° 25 des actes de VNF du 2 juillet 2010 ; que M. A ne démontre pas ni même n'allègue que le directeur général de VNF n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, M. C était habilité à signer, au nom de VNF, le mémoire en défense produit devant la Cour ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, opposée à ce titre, par M. A doit être écartée ; Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, tels que constatés par le procès-verbal d'infraction, dressé le 20 octobre 2008 : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". ; qu'aux termes de l'article L. 2132-27 de ce code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. " ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué dès lors, d'une part, que le procès-verbal dressé à son encontre le 20 octobre 2008 relevait uniquement, au titre de l'infraction commise, le stationnement de son embarcation en zone non autorisée et non pas le caractère permanent de ce stationnement et, d'autre part, que la péniche lui appartenant était stationnée dans une zone autorisée, signalisée par VNF comme étant un port fluvial par l'apposition de panneaux en entrée et sortie, délimitée en application de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 17 novembre 1999 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le canal du Rhône à Sète ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est, d'ailleurs, admis par M. A qu'à la date des faits incriminés, aucun arrêté délimitant les zones visées par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 17 novembre 1999 n'avait été pris par le préfet pour le département de l'Hérault ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son embarcation se situait dans une zone où le stationnement des bateaux était autorisé ; qu'à cet égard, la circonstance que VNF aurait apposé des panneaux signalant la présence d'un port fluvial à l'endroit considéré, au demeurant non démontrée par la production de copies illisibles de documents photographiques, est sans incidence sur l'absence de délimitation administrative de telles zones ; Considérant, d'autre part, que, si le procès-verbal d'infraction dressé le 20 octobre 2008 à l'encontre de M. A, mentionne que son embarcation est stationnée " en zone non autorisée ", il est également relevé dans ce document, qu'alors que le stationnement de la péniche au PR en cause avait d'ores et déjà été constaté par un procès-verbal d'infraction établi le 22 août 2008, la péniche de l'intéressé stationnait toujours à ce point repère ; qu'ainsi le procès-verbal d'infraction dressé le 20 octobre 2008 a effectivement constaté le stationnement permanent de la péniche appartenant à M. A sur la riche gauche du Canal du Rhône à Sète au PR 41.810 ; qu'en outre, il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal constituent une infraction à d'autres dispositions que celles qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, et alors qu'il est constant que M. A ne disposait d'aucune autorisation pour occuper cette dépendance du domaine public fluvial, le stationnement sans droit ni titre de la péniche de M. A était constitutive d'un " empêchement " au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et était, par suite, constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions de cet article, au demeurant visé par le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre de l'intéressé le 20 octobre 2008 ; que la circonstance que le stationnement de la péniche en litige ne serait pas de nature à perturber la navigation fluviale est sans effet sur l'existence de cette infraction ; Considérant, en deuxième lieu, que le juge de la contravention de grande voirie, lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que VNF a commis une faute assimilable à un cas de force majeure en s'abstenant de transmettre au préfet de l'Hérault les documents nécessaires permettant à cette autorité de délimiter, en application de l'article 15 de l'arrêté ministériel précité du 17 novembre 1999, des zones dans lesquelles l'escale et le stationnement des embarcations sont autorisés, l'absence d'intervention d'un arrêté préfectoral dans le département de l'Hérault impliquant une interdiction générale de stationnement illégale ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen des dispositions réglementaires invoquées par le requérant que la délimitation administrative, par le préfet du département compétent, des zones en question n'a pas pour effet de munir les personnes, propriétaires d'embarcations y stationnant, d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial, laquelle est exigée y compris dans les zones ainsi délimitées conformément aux dispositions générales de l'article L. 2122-1 du code précité ; qu'ainsi la carence fautive alléguée de VNF, à la supposer démontrée, n'est pas à l'origine exclusive de l'infraction commise par M. A, fondée sur l'absence de justification de tout titre d'occupation du domaine public fluvial ; Considérant, d'autre part, que si M. A invoque, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus implicite qui aurait été opposé par VNF à sa demande de délivrance d'une convention d'autorisation temporaire du domaine public fluvial datée du 28 août 2008, il résulte de l'instruction que le refus implicite en cause n'était pas né à la date des faits incriminés ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'une telle autorisation, l'administration aurait commis un fait assimilable à un cas de force majeure, seul de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; Considérant, en outre, que M. A ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu en l'espèce, de la circonstance que des tiers, qui se seraient trouvés dans une situation similaire à la sienne, bénéficieraient de conventions d'occupation temporaire du domaine public dès lors, d'une part, que l'intéressé ne démontre pas qu'antérieurement aux faits incriminés il aurait sollicité lui-même un tel titre auquel VNF aurait opposé un refus et que, d'autre part, le requérant ne démontre pas qu'en délivrant les conventions d'occupation temporaire à des tiers, VNF aurait commis un fait assimilable à un cas de force majeure ; Considérant, en troisième lieu, que dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir de sa situation familiale et personnelle, notamment du fait qu'il résidait dans sa péniche avec ses enfants scolarisés à proximité ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est, en tout état de cause, pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 2010, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, d'une part, à payer une amende de 500 euros ainsi que les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction d'un montant de 100 euros et, d'autre part, à libérer le domaine public fluvial par l'évacuation de son embarcation dénommé " L'Azuré ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et à Voies navigables de France. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 10MA02312 acr 24-01-03-01-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Faits constitutifs.

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