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10MA02335

CETATEXT000025628245 J6_L_2012_03_000001002335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA02335, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02335 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP REY-GALTIER - AVOCATS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2010, sous le n°10MA02335, présentée pour la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES, dont le siège est Ferme des Hautes Courennes Hameau des Hautes Courennes à Saint Martin de Castillon

(84750), par la SCP d'avocat Rey-Galtier ; la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901608 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée au versement d'une amende de 1 000 euros, à verser la somme de 400 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et à remettre en état les lieux qu'elle occupe sans titre sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune d'Avignon ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France (VNF) devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de condamner VNF à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES fait appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée au versement d'une amende de 1 000 euros et d'une somme de 400 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et à remettre en état les lieux qu'elle occupe sans titre sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune d'Avignon ; Considérant, en premier lieu, que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription " ; Considérant que, pour contester le procès-verbal de contravention dressé le 7 mai 2009 à son encontre pour stationnement sans autorisation du bateau " Le Chaland " sur le domaine public fluvial, la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES fait valoir qu'elle a vendu son bateau le 26 février 2004 et qu'elle n'était donc plus propriétaire à la date où les faits reprochés ont été commis ; que la société n'établit pas par la seule production d'un document conclu sous seing privé avoir procédé à ladite vente le 26 février 2004 et avoir perdu corrélativement la garde effective du bateau " Le Chaland" ; qu'il est constant que cette vente n'a fait l'objet de l'inscription prévue par les dispositions précitées au registre des immatriculations qu'à compter du 16 septembre 2010 ; que si, comme le soutient la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES, il n'appartient qu'au seul acquéreur de procéder à l'inscription requise sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, le fait du tiers ainsi invoqué ne peut être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui ; que la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES, qui avait conservé à l'égard des tiers la propriété du bateau dont s'agit et était présumé en avoir conservé la garde à la date du procès-verbal, doit être regardée comme l'auteur de la contravention en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que VNF a en conséquence dressé le 7 mai 2009 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de l'appelante, dernier propriétaire connu ; Considérant qu'en conséquence, et alors que la matérialité des faits constatés par ledit procès-verbal n'est pas contesté, c'est également à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a regardée comme l'auteur de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à raison du stationnement irrégulier du bateau " Le Chaland " au lieu dit "quai de la ligne" en rive gauche du Rhône au PK 240,640 sur le territoire de la commune d'Avignon, pour la condamner au paiement d'une amende de 1 000 euros et d'une somme de 400 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et ordonner la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 35 euros par jour de retard passé ce délai ; Considérant, toutefois, que l'appelante doit être regardée comme ayant perdu la garde du bateau en litige au 16 septembre 2010, date à laquelle ont été réalisées les formalités d'inscription de la vente sur le registre du tribunal de commerce ; que cette circonstance fait obstacle, à compter de cette date, à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement attaqué ; que, par suite, la requête de la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES est devenue sans objet en tant qu'elle est relative à la période postérieure au 16 septembre 2010 mentionnée à l'article 3 du jugement attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 12 mars 2010 en tant qu'il l'a condamnée à remettre en état les lieux postérieurement au 16 septembre 2010. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FERME DES HAUTES COURENNES et à Voies Navigables de France. '' '' '' '' N° 10MA02335 2 sm 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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