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10MA02564

CETATEXT000025628247 J6_L_2012_03_000001002564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/82/CETATEXT000025628247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02564 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ASA - SOCIETE D'AVOCATS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2010, sous le n° 10MA02564, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE BATIMENT C, demeurant avenue du Maréchal Ney à Marseille

(13001), par la SELARL d'avocats ASA ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE BATIMENT C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704368 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision du 12 janvier 2007 de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant la réclamation de la société Siga Provence et confirmant la mise en demeure du contrôleur du travail en date du 14 novembre 2006 relative à l'installation d'un cabinet d'aisance et d'un point d'eau ; 2°) d'annuler cette décision du 14 mai 2007 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Genevois, de la société d'avocats ASA, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE BATIMENT C ; Considérant que par lettres des 22 mars 2005 et 30 mai 2006, les employés d'immeuble de la copropriété la Grognarde ont saisi la société Siga Provence, gestionnaire du bâtiment C afin de disposer d'un vestiaire et d'installations sanitaires ; que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6ème section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la réclamation présentée par la société Siga Provence à l'encontre de la mise en demeure ; que, suite à un recours hiérarchique, le directeur général du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, le 14 mai 2007, la décision du directeur régional du travail ; que la société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE fait appel du jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cette décision du 14 mai 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches" ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-1 du même code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur (...) Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins" ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-2 du même code : " Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du même code : " Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner (...) Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin (...) Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. " ; qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code : "Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232- 1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles " ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE fait valoir que les deux salariées qu'il emploie disposent de cabinets d'aisances et d'un point d'eau situés dans une salle qui sert à tous les employés de l'ensemble des treize immeubles composant la copropriété ainsi qu'à différentes activités et qu'une clef de ce local a été remise à ces deux employés ; qu'en outre, il est dans l'impossibilité matérielle et physique de créer un local spécial ; Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier, notamment du courrier des deux employées de l'immeuble du 30 mai 2006, réitérant un précédent courrier du 22 mars 2005 envoyé à leur employeur et du 2 octobre 2006 adressé à l'inspection du travail, ainsi que du compte rendu de la visite du contrôleur du travail sur les lieux du travail le 18 octobre 2006, que les deux employés en cause ne disposaient pas des clefs, à la date de la mise en demeure en litige, leur permettant d'accéder à un local disposant de sanitaires ; qu'en outre, la salle commune dont fait état la société est composée de deux sanitaires ce qui est inférieur au nombre prévu par la réglementation compte tenu du nombre de salariés employés par la copropriété et des travailleurs présents simultanément sur le site, supérieurs à vingt ; que, si la société soutient que ce nombre de salariés et de travailleurs est exagéré, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que la circonstance que le syndicat appelant n'employait pour sa part que deux employées est à cet égard sans incidence, dès lors que les sanitaires dont s'agit étaient mis également à disposition de ces autres salariés et travailleurs ; que la circonstance que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE ne disposerait pas de locaux lui appartenant pour installer les équipements demandés ne constitue pas une impossibilité technique au sens des dispositions précitées de l'article R. 232-2-7 de nature à le dispenser de respecter ses obligations en la matière ; que le constat d'huissier du 24 mars 2011 produit par la société, faisant état de ce que le local et la salle de sport attenante sont dotés de 4 sanitaires est postérieur de 4 ans aux faits constatés par l'administration du travail et n'est par suite pas de nature à les remettre en cause ; que la circonstance que les deux salariés ont attesté le 13 avril 2011 avoir reçu une clef permettant d'accéder à la salle de réunion commune de l'ensemble immobilier et aux toilettes correspondantes est sans incidence aucune sur la légalité de la mise en demeure en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE n'est pas fondé à soutenir que ladite mise en demeure serait entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 14 mai 2007 ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre la décision en litige du 14 mai 2007 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; D E C I D E Article 1er: La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GROGNARDE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA02564 2 sm 66-03-03 Travail et emploi. Conditions de travail. Hygiène et sécurité.

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