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10PA03148

CETATEXT000025631514 J1_L_2012_03_000001003148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA03148, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03148 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT NEUFFER M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dont le siège est à Papeete

(98713), BP 2551, représentée par son président, par Me Neuffer ; La POLYNÉSIE FRANÇAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000027 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des cotisations de contribution des patentes auxquelles la société Rava'ai Rau 8 a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Rava'ai Rau 8 devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ; 3°) de mettre à la charge de la société Rava'ai Rau 8 la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la POLYNÉSIE FRANÇAISE relève appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des cotisations de contribution des patentes auxquelles la société Rava'ai Rau 8 a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ; Considérant que la POLYNÉSIE FRANÇAISE fait valoir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en soulevant d'office, sans procéder à l'information préalable des parties prévue par les dispositions précitées, le moyen tiré de ce que les avis d'imposition adressés à la société Rava'ai Rau 8 ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable présentée par cette société, le Tribunal administratif de la Polynésie française s'est fondé sur la seule circonstance tirée de ce que la POLYNÉSIE FRANÇAISE n'établissait pas la date de réception desdits avis par la contribuable ; que, dès lors et en tout état de cause, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au président du gouvernement de la Polynésie française " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation en date du 27 août 2009, expressément rejetée par une décision du 31 décembre 2009 en tant qu'elle concernait les impositions établies au titre des années 2001 à 2004, la société Rava'ai Rau 8 a sollicité du service des contributions de la Polynésie française " le dégrèvement total des impositions établies jusqu'à ce jour " au titre de la contribution des patentes ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la POLYNÉSIE FRANÇAISE, les cotisations de contribution des patentes auxquelles la société Rava'ai Rau 8 avait été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ont fait l'objet d'une réclamation auprès de l'administration ; que les conclusions de la demande tendant à la décharge de ces impositions étaient dès lors recevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au président du gouvernement de la Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 611-3 du même code : " 1. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) / 2. Indépendamment de ces délais généraux, les réclamations sont également recevables dans un délai de trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance par un commandement signifié à son encontre de l'existence de l'imposition " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'absence de mention sur l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement que l'administration adresse au contribuable, du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article 611-3 du même code soient opposables au contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition adressés à la société Rava'ai Rau 8, relatifs aux cotisations de contribution des patentes mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004, comportaient, au verso, sous l'intitulé " Si vous avez une réclamation à formuler ", les mentions suivantes : " Écrivez à " Monsieur le Président du Gouvernement de la Polynésie française " au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (voir la date au recto). Votre lettre doit : - indiquer les impôts concernés et les motifs de votre réclamation ; - être accompagnée de l'avertissement ou d'une copie ou d'un extrait de rôle délivré par le Comptable du Trésor chargé du recouvrement " ; que, pour précises qu'elles soient, ces mentions n'indiquaient cependant pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif ; que l'absence de cette indication prive de toute portée l'indication des voies et délais de recours, de sorte que les délais prévus par l'article 611-3 du code des impôts de la Polynésie française sont inopposables au contribuable ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la POLYNÉSIE FRANÇAISE, la réclamation de la société Rava'ai Rau 8 en date du 27 août 2009, en tant qu'elle concernait les cotisations de contribution des patentes mises à la charge de celle-ci au titre des années 2003 et 2004, n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la POLYNÉSIE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des cotisations de contribution des patentes auxquelles la société Rava'ai Rau 8 a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Rava'ai Rau 8, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la POLYNÉSIE FRANÇAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la POLYNÉSIE FRANÇAISE le versement à la société Rava'ai Rau 8 d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la POLYNÉSIE FRANÇAISE est rejetée. Article 2 : La POLYNÉSIE FRANÇAISE versera à la société Rava'ai Rau 8 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10PA03148 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.

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