CETATEXT000025631524 J1_L_2012_03_000001003387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA03387, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03387 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719210 en date du 17 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision " 48S " du 24 octobre 2007 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de point, et des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points à la suite d'infractions verbalisées les 9 avril 2007, 4 mai 2006, 21 août 2006 (23h32), 21 août 2006 (23h 59), 26 décembre 2006, 17 janvier 2007, 11 mai 2006 et 9 mai 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision " 48S " du 24 octobre 2007 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de point, et des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points à la suite d'infractions verbalisées les 9 avril 2007, 4 mai 2006, 21 août 2006 (23h32), 21 août 2006 (23h 59), 26 décembre 2006, 17 janvier 2007, 11 mai 2006 et 9 mai 2006 ; Sur les conclusions relatives aux décisions de retraits de points : En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et que le ministre de l'intérieur n'établit pas que des titres exécutoires aient été émis ; que, toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises ont été réglées ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas payé les amendes forfaitaires, ni que le ministre de l'intérieur n'a pu justifier de l'émission de titres exécutoires ; que l'intéressé ne démontre pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation en vue d'obtenir l'annulation de ces titres et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité desdites infractions doit être, en l'espèce, regardée comme établie ; En ce qui concerne le défaut d'information : S'agissant des infractions constatées par radar automatique les infractions des 4 mai 2006, 21 août 2006, 26 décembre 2006 et 17 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 223 3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223 2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225 1 à L. 225 9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de la lecture du relevé d'information intégral que les infractions des 4 mai 2006, 21 août 2006, 26 décembre 2006, 17 janvier 2007 ont été constatées par radar automatique ; qu'il est établi, comme il a été dit précédemment, que M. A a payé les amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il découle de ces constatations qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'à défaut pour le requérant de prouver qu'il a été le destinataire d'avis inexacts ou incomplets, eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, les mêmes constatations conduisent également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; S'agissant de l'infraction constatée le 9 avril 2007 : Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. A le 9 avril 2007, qui a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, a été relevée avec interception du véhicule ; que le ministre a produit le procès-verbal de cette infraction permettant d'établir qu'elle a été constatée au moyen d'un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur retirant des points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant des décisions de retraits de 4 points à la suite de l'infraction du 9 mai 2006 et de 2 points à la suite de l'infraction du 11 mai 2006 : Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral concernant le requérant que les infractions commises les 9 mai et 11 mai 2006 ont donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat des amendes forfaitaires ; que toutefois, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas par les documents produits, et par la seule mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée à cette même date avec interception du véhicule, que M. A a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ont été prises en violation des dispositions précitées du code de la route et doit être annulé ; Sur les conclusions relatives à la décision référencée 48S du 28 octobre 2008, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision : Considérant que compte tenu de l'annulation des retraits de 4 et 2 points consécutif aux infractions des 9 mai et 11 mai 2006, le solde du capital du permis de conduire de M. A n'était pas nul à la date de la décision portant invalidation de ce permis, mais égal à 6 ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2008 portant invalidation de son permis de conduire et les décisions de retrait de 4 et 2 points consécutives aux infractions des 9 mai et 11 mai 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0719210 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points affectés à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 9 mai et 11 mai 2006, et de la décision du même ministre, en date du 28 octobre 2008, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 octobre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A et les décisions de retrait de quatre et deux points consécutives aux infractions commises les 9 mai et 11 mai 2006 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA03387 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.