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10PA04673

CETATEXT000025631550 J1_L_2012_03_000001004673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA04673, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04673 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MALAPERT M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005724 en date du 12 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mars 2010 prononçant la reconduite à la frontière de M. Chekhou A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Malapert, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 12 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 mars 2010 par laquelle il a prononcé la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en l'espèce : " (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A réside en France depuis l'année 2001 et a occupé différents emplois dans le secteur de la restauration d'octobre 2001 à janvier 2010, il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2002, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 12 novembre 2002, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une décision en date du 5 décembre 2002 refusant de l'admettre au séjour et de deux décisions, en date des 4 juillet 2003 et 25 novembre 2008, prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'il est constant que M. A, qui a fait usage d'une fausse carte de résident, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue disposer d'attaches familiales sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur l'autre moyen soulevé par M. A : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2001 et que ses attaches se trouvent désormais sur le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il ne justifie pas davantage des attaches personnelles alléguées, qui ne sauraient se déduire du seul qu'il a travaillé d'octobre 2001 à janvier 2010 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant sa reconduite à la frontière a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 mars 2010 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1005724 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 12 août 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10PA04673 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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