CETATEXT000025631552 J1_L_2012_03_000001004702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA04702, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04702 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714276 et n° 0714283 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits et obligations de la société HFM, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et de la cotisation de précompte mobilier qui lui a été réclamée au titre de l'année 2000, ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de remettre ces impositions et ces pénalités à la charge de la société Garnier Choiseul Holding ; .............................................................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HFM a acquis les 15 septembre et 30 novembre 1999 des titres des sociétés Baudinvest, Sofigecom, Biset et PCH Finances qu'elle a revendu quelques jours après à des sociétés appartenant au même groupe ; qu'elle a bénéficié, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes versés avant la revente des titres en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a également remis en cause en conséquence, sur le même fondement, le montant de l'assiette des distributions réalisée au cours de l'année 2000 en franchise de précompte résultant de l'intégration des bénéfices qui n'avaient pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal ; qu'il en est résulté des cotisation supplémentaires d'impôt sur les société et de précompte mobilier, au titre respectivement des années 1999 et 2000, qui ont été assorties de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits et obligations de la société HFM, a obtenu, devant le Tribunal administratif de Paris, la décharge des impositions résultant de la remise en cause de l'imputation de l'avoir fiscal et du précompte, après que le Tribunal ait fait droit à la demande de l'administration de substituer le fondement de la fraude à la loi à celui initialement retenu de l'abus de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 ; Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ; qu'il s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient ; qu'ainsi, hors du champ de ces dispositions, l'administration, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe sus-rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1999 : " I- Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.