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10PA05125

CETATEXT000025631561 J1_L_2012_03_000001005125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA05125, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05125 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ROCHICCIOLI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003021 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2010 en tant, d'une part, qu'il a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme Mamie B, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, et enfin qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2010 en tant qu'il a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; Considérant qu'il est constant que Mme B souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ; qu'elle soutient que cette pathologie est liée à des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine et que ce lien ne permet pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, toutefois, la décision en date du 4 novembre 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été prise au vu d'un avis du 1er octobre 2009, par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme B pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis par le docteur Bayle les 30 mai 2007 et 21 juillet 2009, qui ne se prononcent pas sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et ceux établis par le docteur Sarr les 16 mai 2007, 20 février 2008, 9 juillet 2008, 21 octobre 2009 et 10 février 2010, aux termes desquels : " un retour au pays pourrait entraîner des conséquences extrêmement préjudiciables du fait (...) de l'absence totale de parents et de structures adéquates pour sa prise en charge ", ne sont pas de nature à établir que Mme B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison d'un lien entre des événements traumatisants qu'elle y aurait subis et son état de santé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B et, par voie de conséquence, ses décisions faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par Mme B : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...) à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 1er octobre 2009 a été signé par le docteur Dufour, médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cet avis n'aurait pas été rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, d'autre part, que si Mme B soutient que cet avis ne comporte pas d'indications sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en tout état de cause, ce moyen manque en fait ; Considérant, enfin, que si Mme B soutient que ledit avis ne comporte pas d'indications sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article de l'article L. 511-4 du même code, dans leur version applicable en l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; / (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 1er octobre 2009, que Mme B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux établis par le docteur Sarr, dont Mme B se prévaut et aux termes desquels, ainsi qu'il a été dit : " un retour au pays pourrait entraîner des conséquences extrêmement préjudiciables du fait (...) de l'absence totale (...) de structures adéquates pour sa prise en charge ", ni les documents généraux relatifs au système sanitaire de la République démocratique du Congo, versés au dossier par l'intéressée, ne sont de nature à remettre en cause l'avis précité, sur lequel s'est fondé le PREFET DE POLICE ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE ne pouvait pas refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2004 avec ses deux enfants mineurs, qui y sont scolarisés, qu'elle y a retrouvé son père, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ainsi que le père de ses deux enfants, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'elle n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en République démocratique du Congo ; que, toutefois, Mme B n'établit pas que la personne ayant reconnu ses enfants participe effectivement à leur entretien et leur éducation ; qu'il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, Mme B n'est pas fondée, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a fait obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé le pays de destination, Mme B fait valoir qu'eu égard à son état de santé, un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle peut y bénéficier d'un traitement approprié ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1003021 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 septembre 2010 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté du 4 novembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B, a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois, et enfin qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10PA05125 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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