CETATEXT000025631565 J1_L_2012_03_000001005307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 10PA05307, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05307 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT KATI M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 3 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006345 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 11 décembre 2009 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Majid A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ; ........................................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Kati, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté en date du 11 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code, dans sa version applicable en l'espèce : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) " ; Considérant que M. A, ayant fait l'objet le 20 mai 2009 d'une décision de refus d'admission au séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code ; que sa demande ayant été rejetée par l'Office par une décision du 22 septembre 2009, le PREFET DE POLICE, qui devait être regardé comme étant saisi par M. A, implicitement mais nécessairement, d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, pouvait légalement, comme il l'a fait, rejeter cette demande ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par M. A : Considérant, en premier lieu, que la décision rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par Mme Cécile Sebban, attaché d'administration, adjoint au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 6 novembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'une part, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 511-1, qui dispose : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, d'autre part, cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité iranienne, qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que, par une décision du 20 mai 2009, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission de M. A au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours et a été régulièrement notifiée à M. A, n'a pas été contestée par l'intéressé et est ainsi devenue définitive ; que, par suite, M. A ne saurait utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, exciper de l'illégalité de la décision du 20 mai 2009 en soutenant que sa demande d'asile ne pouvait être regardée comme abusive ou dilatoire au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se serait cru lié, pour la fixation du pays de destination, par la décision en date du 22 septembre 2009 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A ; Considérant, en septième lieu, que les décisions par lesquelles le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne fixent, par elles-mêmes, aucun pays de destination ; que les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, sont dès lors inopérants ; que, pour les mêmes motifs, les circonstances, à les supposer établies, que M. A pourrait être arrêté, détenu, torturé et condamné à mort en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas de nature à établir que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en huitième lieu, que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé le pays de destination et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en neuvième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a fixé le pays de destination, les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; Considérant que M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le prive du droit au recours effectif garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cet article, et notamment de la possibilité de présenter ses observations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'exercer, contre la décision de cet Office du 22 septembre 2009, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, auprès de laquelle il pouvait, en tout état de cause, être représenté ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 décembre 2009 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1006345 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 10PA05307 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.