CETATEXT000025631572 J1_L_2012_03_000001100203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 11PA00203, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00203 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NIGA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. A Chunlin, demeurant 29 rue de la Chapelle à Paris
(75018), par Me Niga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008167 en date du 29 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 novembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 février 2012 entendu le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1999 pour y rejoindre son épouse qui y réside depuis 1997, que ses deux enfants sont entrés sur le territoire français en 2003, que son fils est scolarisé et que sa fille, mariée à un ressortissant de nationalité française, est mère d'un enfant français ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce au titre des années 1999 et 2000 ; que les bulletins de situation établis les 19 novembre et 27 décembre 2001 par l'hôpital Lariboisière ne sauraient suffire à établir sa présence habituelle en France au cours de l'année 2001 ; que ses deux enfants sont majeurs ; que son épouse est également en situation irrégulière sur le sol français ; qu'il ne démontre pas qu'il participerait à l'entretien de sa fille et de son petit-fils ; que l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 24 novembre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il est attribué, le titre de séjour qui y est mentionné ne peut être obtenu de plein droit ; que par suite M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N°11PA00203 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.