CETATEXT000025631576 J1_L_2012_03_000001100234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 11PA00234, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00234 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SKANDER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Taoufik A, demeurant ... à Asnières sur Seine
(92600), par Me Skander ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1018361 en date du 21 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 février 2012, entendu le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; Considérant que les dispositions précitées précisent les cas dans lesquels l'autorité préfectorale est tenue, avant de rejeter une demande de titre de séjour présentée par un étranger, de saisir la commission du titre de séjour ; que M. A, qui ne justifie ni même n'allègue avoir fait une demande de titre de séjour, ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il vit sur le territoire français avec son épouse, que de nombreux membres de sa famille résident également en France, qu'il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public et qu'il travaille depuis de longues années ; que, toutefois, il ne démontre pas résider en France de manière habituelle depuis 2000 puisqu'il ne produit aucune pièce antérieure à octobre 2002 ; qu'il ne démontre pas plus que son épouse résiderait en France à ses côtés ni qu'elle serait en situation régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 octobre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il est attribué, le titre de séjour qui y est mentionné ne peut être obtenu de plein droit ; que par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N°11PA00234 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.