CETATEXT000025631578 J1_L_2012_03_000001100271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 11PA00271, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00271 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°1009014 en date du 3 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 28 décembre 2010 à l'encontre de M. Ahmed A ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le président de la formation du jugement a, sur proposition du rapporteur public, dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 février 2012 entendu le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut de motivation pour annuler l'arrêté contesté du 28 décembre 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que, par un arrêté du 29 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratif du 30 juin 2010, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Didier Montchamp, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine délégation aux fins de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait prendre légalement une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2004, qu'il est titulaire d'un diplôme de boulanger-pâtissier et que ses deux soeurs et ses oncles vivent sur le territoire français et sont titulaires d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 28 décembre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 décembre 2010 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1009014 du 3 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 28 décembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' N°11PA00271 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.