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11PA00272

CETATEXT000025631580 J1_L_2012_03_000001100272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 11PA00272, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00272 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUREGHDA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2011, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021548 en date du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 décembre 2010 à l'encontre de M. Jamel A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 février 2012 entendu : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement n° 1021548 en date du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, le 14 décembre 2010, à l'encontre de M. A et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a attribué en cours d'instance à M A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement attaqué et les conclusions à fin d'injonction présentées par M A sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et les conclusions en injonction présentées par M A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N°11PA00272 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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