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11PA01472

CETATEXT000025631586 J1_L_2012_03_000001101472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 02/03/2012, 11PA01472, Inédit au recueil Lebon 2012-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01472 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GRYNER M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour la société CITY FLIGHT, dont le siège social est situé 2 place de la Porte Maillot à Paris

(75017), par Me Gryner ; la société CITY FLIGHT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0807237 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de contrôle se sont déroulées sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société CITY FLIGHT s'est déroulée dans les locaux de cette dernière les 7 et 13 décembre 2006, ainsi que les 12 et 18 janvier et le 8 février 2007 en présence de son gérant ; que si la société soutient que son représentant n'a pu s'entretenir que deux fois avec le vérificateur, elle n'est pas fondée à soutenir, en invoquant cette seule circonstance, qu'elle n'établit d'ailleurs pas, qu'elle a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ; Considérant qu'il résulte des documents produits par la société requérante que, contrairement à ce qu'elle soutient, les avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2007 indiquent le nom de l'inspecteur des impôts qui les a signés par délégation du comptable des impôts ; que, dans ces conditions, la société CITY FLIGHT n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'en cas de contestation des pénalités prévues par ces dispositions, la preuve du manquement délibéré incombe à l'administration ; Considérant que l'administration a suffisamment motivé les pénalités en indiquant que la société CITY FLIGHT a, tout au long de la période vérifiée, reversé avec retard la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déduit par anticipation la taxe grevant ses achats pour des montants croissants ; que la société CITY FLIGHT a fait l'objet de redressements pour des motifs identiques au titre des années 1992 à 1994 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré de la société requérante ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les droits et impositions rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CITY FLIGHT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société CITY FLIGHT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CITY FLIGHT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01472 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

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