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10NC01600

CETATEXT000025631589 J5_L_2012_03_000001001600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/15/CETATEXT000025631589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10NC01600, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01600 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ANDREINI M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour Mlle Ganimète A, demeurant ...), par Me Andreini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906021 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 décembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 9 décembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Andreini, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle " l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ajoute une condition nouvelle aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ledit article constitue la transposition en droit interne, et méconnaît ainsi l'article 55 de la Constitution ; - la disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle " l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ne saurait lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas suivi la formation dispensée à cet effet ni passé le test ultérieur ; - le préfet du Haut-Rhin ne pouvait se fonder, pour rejeter la demande de titre de séjour, sur la circonstance qu'elle a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Mulhouse pour avoir détenu des faux papiers dès lors que la date à laquelle elle a été interpelée correspond à son retour en France pour déposer une demande d'asile, et que la grande majorité des demandeurs d'asile entre en France sous couvert d'un faux passeport ; elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, au respect de sa vie privée et familiale ; elle a en effet l'essentiel de ses attaches en France et n'a plus de famille au Kosovo ; elle est l'unique soutien de ses parents, résidant régulièrement en France, gravement malades et ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne ; la décision litigieuse méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision querellée fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête, sauf à ce qu'il soit justifié du contraire, est irrecevable car tardive ; qu'il n'existe pas de contradiction entre les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesdites dispositions législatives n'ayant pas introduit, comme le soutient la requérante, une condition supplémentaire par rapport aux stipulations conventionnelles ; que la requérante ayant sollicité son admission au séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait soutenir que ledit article ne lui serait pas applicable ; qu'aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation n'ont été commises en ce qu'il a été considéré que la condamnation de la requérante par le Tribunal correctionnel de Mulhouse démontrait qu'elle ne respectait pas le critère d'intégration évalué par sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale n'a été portée par la décision litigieuse ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour Mlle A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas la transposition, en droit interne, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que, par suite, Mlle A ne saurait utilement soutenir que le législateur aurait, en précisant que " l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ", ajouté une condition supplémentaire auxdites stipulations et ainsi méconnu l'article 55 de la Constitution qui prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que ledit article ne serait pas applicable à sa situation ; qu'au surplus, elle ne saurait se fonder, pour soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif notamment qu'elle " n'est pas respectueuse des lois de la République et qu'en conséquence elle ne peut justifier d'une insertion dans la société française, au sens de l'article L. 313-11 du même code ", sur la circonstance que la formation dispensée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le test qui s'ensuit ne lui auraient pas été proposés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la présence sur le territoire français de ses parents et de deux soeurs en situation régulière, Mlle A, âgée de 32 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas, par les seules attestations qu'elle produit, qu'elle serait l'unique soutien de ses parents, et notamment que ses deux soeurs ne seraient en mesure d'apporter, directement ou indirectement, une aide à ces derniers ; que son frère, M. B, a fait l'objet, le 23 décembre 2008, d'un arrêté par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; que la présence de la requérante sur le territoire français depuis le 6 novembre 2007 est récente et, de surcroît, irrégulière ; que la circonstance que Mlle A a séjourné sur le territoire français de 2000 à 2005 ne saurait être regardée comme une présence ancienne et habituelle sur le territoire dès lors qu'elle a fait l'objet d'une mesure de reconduite au Kosovo le 30 juin 2005, laquelle interrompt la continuité de cette présence ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, Mlle A ne répondant pas aux conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions législatives ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour ne peut être qu'écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 avril 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 décembre 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ganimète A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01600 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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