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11NC00266

CETATEXT000025631600 J5_L_2012_03_000001100266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00266, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00266 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT OLSZAK M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ...), par Me Neubauer, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603644 en date du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses droits dans le cadre du projet d'implantation de la chambre funéraire de Sarralbe, à la suite de sa demande en date du 16 mars 2006, de l'arrêté, en date du 6 septembre 2004, par lequel le préfet de la Moselle a fixé la composition du conseil départemental d'hygiène et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de produire avant dire droit l'intégralité du rapport d'enquête publique, les conclusions du commissaire enquêteur et l'avis du sous-préfet de Sarreguemines du 2 mars 2006 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses droits dans le cadre du projet d'implantation de la chambre funéraire de Sarralbe, à la suite de sa demande en date du 16 mars 2006, et de constater, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté, en date du 6 septembre 2004, par lequel le préfet de la Moselle a fixé la composition du conseil départemental d'hygiène ; 3°) à titre subsidiaire, au vu de la décision du préfet de la Moselle de reprendre l'examen du dossier, de prononcer un non-lieu à statuer ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarralbe le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, rappelés à l'article 5 du code de justice administrative et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la requérante a été privée de l'accès à une juridiction impartiale et d'un degré de juridiction ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte la position exprimée par le préfet de la Moselle postérieurement à l'édiction de son arrêté ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à des moyens soulevés, notamment à celui tiré de ce que le préfet de la Moselle ayant écrit à la requérante à la suite d'importantes inondations pour lui indiquer qu'il reprenait l'examen du dossier, cette décision devait emporter le retrait de l'acte attaqué ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit aux fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle ; la demande d'autorisation ayant été présentée par la commune de Sarralbe, il n'était pas possible de considérer que sa propre demande en était partie prenante ; aucune mesure n'a été prise pour sauvegarder ses droits ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a opposé la forclusion tirée de la tardiveté de la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté en date du 6 septembre 2004 alors qu'elle avait fait valoir que ledit arrêté était attaqué par la voie de l'exception ; aucune forclusion ne peut dès lors lui être opposée ; - des entraves et des discriminations ont été exercées par la commune de Sarralbe à son encontre, au mépris de ses droits garantis par la déclaration universelle des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie la Constitution, la déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la résolution des Nations unies n° 2003/41 du 23 avril 2003 sur l'incompatibilité entre la démocratie et le racisme ; - l'administration préfectorale a fait preuve de partialité à son égard ; - la composition du conseil départemental d'hygiène était irrégulière ; l'arrêté du 6 septembre 2004 fixant cette composition méconnaît les dispositions de l'article R. 1416-16 du code de la santé publique et doit être annulé par voie d'exception ; - les délais de convocation du conseil départemental d'hygiène n'ont pas été respectés et l'urgence n'a pas été justifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1416-20 du code de la santé publique ; - l'avis du conseil municipal n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2223-74 du code de la santé publique ; - l'arrêté du 17 novembre 2005 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique n'a pas fait l'objet des publicités légales obligatoires et ne respecte pas les formalités imposées par la directive CEE 2003/4 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 sur la participation du public aux enquêtes publiques ; - l'arrêté n'a pas fait mention du lieu où le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; le rapport n'a pas été déposé à la mairie, privant la population de son droit à consulter l'enquête publique ; la préfecture a demandé un paiement à l'avance des copies et il lui a été transmis un dossier tronqué et épuré, en méconnaissance de la directive CEE 2003/4 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 ; à la sous-préfecture de Sarreguemines, seul l'avocat d'une association a été autorisé à consulter le dossier, à l'exclusion de la requérante et de son avocat ; - les documents transmis au conseil départemental d'hygiène sont insuffisants compte tenu de la complexité du projet et ne pouvaient ainsi permettre l'examen du dossier ; un faux en écriture publique (un faux plan comportant un bâtiment inexistant) a été produit afin de tromper les membres du conseil sur la réalité de la situation de l'immeuble de la requérante ; le président du conseil n'a pas participé au vote ; - le vote, lors de la séance du conseil départemental d'hygiène, a méconnu les dispositions de l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales, qui prohibent toute vue sur l'arrivée des corps avant leur mise en bière et sur les cercueils ; - le vote du conseil départemental d'hygiène est entaché d'irrégularité, des personnes n'appartenant pas au conseil ayant pris part au vote ; de plus, le conseil ne s'est pas prononcé à la majorité des voix des membres présents, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique ; l'avis ainsi rendu doit être regardé comme étant négatif ; - la requérante a été convoquée la veille de la séance du conseil départemental d'hygiène, seule, et sans avoir accès à aucun document ; - le plan local d'urbanisme et le plan d'aménagement d'ensemble, qui prévoyaient que la morgue serait installée en dehors de la ville, ont été méconnus ; - la population et le conseil départemental d'hygiène ont été trompés par la commune de Sarralbe, qui exploite la morgue existante en régie et qui savait qu'en application de la nouvelle carte de soins de la Lorraine, une partie des soins palliatifs de l'est de la Moselle serait effectuée à Sarralbe ; d'importants intérêts financiers sont dissimulés derrière le projet litigieux ; le principe selon lequel la fraude corrompt tout doit conduire à l'annulation de toute la procédure ; - l'égalité des citoyens devant la loi et le respect du droit de propriété ont été méconnus ; le commissaire enquêteur comme le sous-préfet n'ont pas tenu compte de la réalité des faits ; aucune mesure de protection n'a été prévue pour la requérante, alors que son immeuble est le plus affecté par la proximité immédiate de l'ouvrage ; le dossier soumis par le maire de la commune de Sarralbe à l'autorité préfectorale était insuffisant et erroné ; - les dispositions de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; en effet, la cuve de formol destinée à recevoir les futurs restes humains et la configuration des lieux ont une incidence négative sur la salubrité publique, aucun réseau d'assainissement dans le secteur n'étant conforme et les eaux pluviales étant mélangées aux eaux usées ; - à la suite d'importantes inondations qui sont survenues, le préfet de la Moselle a écrit à la requérante pour lui indiquer qu'il reprenait l'examen du dossier ; cette décision devait emporter le retrait de l'acte attaqué ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir de la part du maire de la commune de Sarralbe ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la commune de Sarralbe, par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, la requérante demandant l'annulation d'une décision inexistante et ne pouvant se placer sur le terrain de l'exception d'illégalité pour demander l'annulation d'une décision devenue définitive ; à titre subsidiaire, que l'omission, dans la décision litigieuse, du visa de l'avis du conseil municipal ne constitue pas un vice substantiel ; que l'arrêté contesté vise la délibération du 28 septembre 2005 qui a eu le même objet et le même effet ; que la convention d'Aarhus ne produit pas d'effet en droit interne pour ce qui concerne les créations de chambres funéraires ; que la directive européenne n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ne concerne pas les chambres funéraires ; que les enquêtes publiques de commodo et incommodo ne sont régies par aucun texte ; qu'en l'espèce, la publicité de l'enquête publique a été suffisante ; que l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable n'ont pas été méconnus ; que les dispositions des articles D. 2223-80 et R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; que la requérante n'établit pas les autres violations de la loi qu'elle invoque ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre que le paiement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mise à la charge de la commune de Sarralbe au titre de la procédure de première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, avocat de la commune de Sarralbe, ainsi que celles de Mme A ; Vu, enregistrée le 12 mars 2012, la note en délibéré présentée pour la commune de Sarralbe, par Me Olszak ; Vu, enregistrée le 20 mars 2012, la note en délibéré présentée pour Mme A, par Me Neubauer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense rappelés à l'article 5 du code de justice administrative et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses arguments, d'une part, sont fondés sur les irrégularités de la procédure relative à la contestation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 mars 2006 autorisant la création d'une chambre funéraire à Sarralbe, distincte de la présente instance ; que, d'autre part, si elle soutient qu'elle aurait été privée d'un degré de juridiction et de l'accès à une juridiction impartiale, elle n'assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, la circonstance que le préfet de la Moselle aurait changé de position postérieurement à l'édiction de son arrêté du 16 mars 2006 autorisant la création d'une chambre funéraire à Sarralbe est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il a n'a pas pris en compte la position exprimée par le préfet de la Moselle postérieurement à l'édiction de son arrêté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ayant rejeté la requête pour irrecevabilité, ils n'étaient pas tenus, en application de l'ordre d'examen des questions, d'examiner les moyens articulés au fond par la requérante et n'ont pas, ainsi, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé le 16 mars 2006 deux courriers au secrétaire général de la préfecture de la Moselle, le premier étant la relation d'une conversation téléphonique tenue entre elle et le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture et demandant qu'il en soit tenu compte dans l'appréciation qui devait être faite de cette affaire, le second recensant les irrégularités qui avaient, selon elle, entaché la procédure et les discriminations dont elle estimait avoir été victime et demandant au préfet de la Moselle de ne pas délivrer l'autorisation qui, d'après elle, était sur le point d'être édictée ; que l'arrêté n° 06-DRLP/1-98 du préfet de la Moselle autorisant la création d'une chambre funéraire à Sarralbe a été pris le même jour, 16 mars 2006 ; que, nonobstant la circonstance que Mme A n'a pas été à l'origine de la procédure administrative qui a conduit à la délivrance dudit arrêté, ses deux courriers susmentionnés avaient pour seul objet d'influer, pendant le cours de son instruction, sur la décision qui devait être prise par le préfet de la Moselle et ne pouvaient faire naître, dans le silence de l'administration, aucune autre décision que celle-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions implicites qui seraient nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur lesdits deux courriers en date du 16 mars 2006 ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, à l'encontre des décisions implicites qui seraient nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur ses deux courriers en date du 16 mars 2006, de l'illégalité qui entacherait l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 septembre 2004 renouvelant la composition du conseil départemental d'hygiène ; que, d'autre part aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que si Mme A sollicite l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 septembre 2004, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle en date du 13 octobre 2004 ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les conclusions formulées le 17 juillet 2006 par la requérante et tendant à l'annulation dudit arrêté sont, en tout état de cause, tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses droits dans le cadre du projet d'implantation de la chambre funéraire de Sarralbe, à la suite de sa demande en date du 16 mars 2006, de l'arrêté, en date du 6 septembre 2004, par lequel le préfet de la Moselle a fixé la composition du conseil départemental d'hygiène et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de produire avant-dire droit l'intégralité du rapport d'enquête publique, les conclusions du commissaire-enquêteur et l'avis du sous-préfet de Sarreguemines du 2 mars 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros que demande la commune de Sarralbe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Sarralbe est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A, à la commune de Sarralbe et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00266 135-02-03-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Opérations funéraires. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

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