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11NC00267

CETATEXT000025631603 J5_L_2012_03_000001100267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00267, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00267 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT OLSZAK M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. et Mme Mathias G et pour la SCI LES ANCIENS THERMES, demeurant ...), par Me Neubauer, avocat ; M. et Mme G et la SCI LES ANCIENS THERMES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404400 en date du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé la construction d'une chambre funéraire ainsi que de la délibération du 22 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé d'acquérir le terrain affecté à l'emplacement de la chambre funéraire et à ce que soient déclarés nuls les actes de signature et de passation de marchés qui auraient été pris en leur application ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération du 22 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé la construction d'une chambre funéraire ainsi que, par la voie de l'exception d'illégalité, la délibération du 22 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé d'acquérir le terrain affecté à l'emplacement de la chambre funéraire et de déclarer nuls les actes de signature et de passation de marchés qui auraient été pris en leur application ; 3°) de condamner la commune de Sarralbe à rembourser à M. G la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarralbe le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Sarralbe le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, rappelés à l'article 5 du code de justice administrative et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que la jonction des différentes instances, qui avait été demandée, n'a pas été prononcée ; le morcellement ainsi effectué a nui à la démonstration des agissements du maire de la commune de Sarralbe ; le tribunal administratif a fait preuve de partialité ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a n'a pas pris en compte la position exprimée par le préfet de la Moselle postérieurement à l'édiction de son arrêté ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à des moyens soulevés ; - le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le maire de la commune de Sarralbe a produit des faux documents de nature à tromper l'administration et la population et a fait état de propos calomnieux à l'encontre de Mme G ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du 22 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé la construction d'une chambre funéraire, sans répondre à l'argumentation relative aux circonstances de fait et de droit, entachant ainsi le jugement attaqué d'un défaut de motivation et méconnaissant l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales qui ne donne pas compétence au préfet pour se substituer à une collectivité territoriale quant au choix de l'emplacement d'un projet ; - le Tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens de fait et de droit articulés à l'encontre de la délibération du 22 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé d'acquérir le terrain affecté à l'emplacement de la chambre funéraire ; en effet, le conseil municipal n'a pas autorisé le maire à effectuer des libéralités au profit de l'acheteur ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que la loi de 1905 n'était pas applicable en Moselle, cette non application méconnaissant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle garantit la liberté de conscience et la Constitution disposant que la France est un Etat laïque et indivisible et garantissant l'égalité des citoyens devant la loi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la commune de Sarralbe, par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G et de la SCI LES ANCIENS THERMES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que la mesure de jonction des affaires relève de l'appréciation souveraine du juge, dont la décision est insusceptible de recours ; que les accusations portées par le requérant à l'encontre de la juridiction de premier degré ne sont pas établies ; que la délibération en date du 22 juin 2004 n'avait pas de caractère décisoire et constituait un simple acte préparatoire ; que la délibération en date du 22 avril 2004 n'est pas entachée d'illégalité ; que l'illégalité d'un acte de vente est inopérante à l'appui d'un recours en annulation d'une délibération ; que l'acte de vente n'était pas illégal dès lors qu'il avait été consenti en contrepartie de l'acquisition de la parcelle au prix d'un euro symbolique, la commune prenant en charge les travaux de rénovation du temple protestant ; qu'il a été jugé que la loi de 1905 ne méconnaissait pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi ou d'une disposition législative à la Constitution ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. et Mme G et la SCI LES ANCIENS THERMES et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour M. et Mme G et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour M. et Mme G et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. et Mme G et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, avocat de la commune de Sarralbe, ainsi que celles de Mme G ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense rappelés à l'article 5 du code de justice administrative et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le mémoire de la commune de Sarralbe aurait été transmis le 4 novembre 2009, soit 5 jours avant l'audience du 9 novembre 2010, il ressort des pièces du dossier que ledit mémoire, enregistré le 22 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif, a été communiqué le même jour aux parties adverses ; qu'en tout état de cause, d'une part la commune de Sarralbe avait déjà produit un mémoire en défense le 18 février 2005, complété le 23 novembre 2005, puis un nouveau mémoire le 25 juillet 2006, complété le 6 novembre 2006, puis un nouveau mémoire le 27 novembre 2006 et, d'autre part, les requérants ont répliqué audit mémoire enregistré le 22 octobre 2010 par un mémoire de six pages enregistré le 5 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la jonction de plusieurs requêtes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que la jonction des différentes instances, qui avait été demandée, n'a pas été prononcée ; qu'il ne résulte par ailleurs ni de cette circonstance, ni d'aucun autre élément du dossier que le tribunal administratif aurait fait preuve de partialité à l'encontre des requérants ; Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, la circonstance que le préfet de la Moselle aurait changé de position postérieurement à l'édiction de son arrêté du 16 mars 2006 autorisant la création d'une chambre funéraire à Sarralbe, lui-même au demeurant postérieur à la délibération attaquée, est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il a n'a pas pris en compte la position exprimée par le préfet de la Moselle postérieurement à l'édiction de son arrêté doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas répondu à des moyens soulevés, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le maire de la commune de Sarralbe aurait produit des faux documents de nature à tromper l'administration et la population et aurait fait état de propos calomnieux à l'encontre de Mme G est relative à la procédure concernant l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la création d'une chambre funéraire à Sarralbe, ayant fait l'objet d'une instance distincte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à ce moyen doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation des requérants dirigées contre la délibération du 22 juin 2004 du conseil municipal de Sarralbe au motif que, par ladite délibération, le conseil municipal de Sarralbe s'est borné à ordonner la constitution du dossier technique de construction de la chambre funéraire litigieuse, et qu'une telle délibération n'est ainsi qu'un acte préparatoire à l'arrêté que devait prendre ultérieurement le préfet, en application des dispositions précitées de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales, pour autoriser l'ouverture d'une chambre funéraire à Sarralbe ; qu'en application de l'ordre d'examen des questions, les premiers juges, qui ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions susmentionnées, n'étaient pas tenus d'examiner les moyens articulés par les requérants à l'encontre de la délibération litigieuse du 22 juin 2004 et n'ont pas, ainsi, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la légalité de la délibération du 22 avril 2004 du conseil municipal de la commune de Sarralbe, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre ladite délibération : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (...) " ; Considérant que le conseil municipal de la commune de Sarralbe, par la délibération litigieuse du 22 avril 2004, a décidé " d'acquérir à l'euro symbolique le terrain cédé par le conseil presbytéral, cadastré 7 parcelle n° 27 d'une contenance de 16,24 ares comprenant le temple, le presbytère et ses dépendances, accepte que cette acquisition soit conditionnée par le maintien de la vocation de lieu de culte du temple, à charge de la ville de réaliser les travaux de rénovation de ce bâtiment, prend acte que le conseil presbytéral sollicitera la désaffectation du presbytère, autorise M. le maire à signer l'acte notarié de vente correspondant, décide de construire une chambre funéraire répondant aux normes actuelles sur le terrain cédé par la paroisse protestante de Sarralbe, propose de lancer une consultation de maîtrise d'oeuvre passée selon la procédure adaptée (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à l'acquisition dudit bien immobilier pour un euro symbolique en contrepartie du maintien de la vocation de lieu de culte du temple protestant, à l'exclusion du terrain, du presbytère et de ses dépendances, dont l'utilisation par la commune n'était soumise à aucune condition, le conseil municipal n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, les travaux de rénovation et d'entretien du temple protestant, même non évalués, étant la conséquence nécessaire de son entrée dans le patrimoine de la commune ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, l'article 7 de la loi susvisée du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les lois locales, même en tant qu'elles contiennent des règles de droit civil, et notamment la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ; qu'ainsi le maintien en vigueur de la législation locale procède de la volonté du législateur ; que si, postérieurement à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité, cette réaffirmation n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de ladite loi ; que, d'autre part, les requérants ne peuvent contester la conformité de la loi susvisée du 1er juin 1924 à la Constitution sans poser une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'enfin, l'acquisition du bien immobilier dont s'agit pour un euro symbolique par la commune de Sarralbe auprès de la paroisse protestante de Sarralbe, en contrepartie du maintien de la vocation de lieu de culte du temple protestant, et sous condition de prise en charge par la commune de Sarralbe des travaux de rénovation et d'entretien dudit temple protestant n'est pas contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment à son article 9 qui garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la non application de la loi de 1905 méconnaîtrait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Constitution doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme G et la SCI LES ANCIENS THERMES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé la construction d'une chambre funéraire, de la délibération du 22 avril 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarralbe a décidé d'acquérir le terrain affecté à l'emplacement de la chambre funéraire et à ce que soient déclarés nuls les actes de signature et de passation de marchés qui auraient été pris en leur application ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme G et de la SCI LES ANCIENS THERMES, pris solidairement, le paiement à la commune de Sarralbe de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G et de la SCI LES ANCIENS THERMES est rejetée. Article 2 : M. et Mme G et la SCI LES ANCIENS THERMES, pris solidairement, verseront à la commune de Sarralbe une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G et la SCI LES ANCIENS THERMES, à la commune de Sarralbe, à M. Louis H, à M. Charles A, à M. et Mme Roger L, à Mme Josette E, à M. Hubert D, à M. Laurent F, à Mme Simone C, à M. Antoine J, à M. Antoine K, à M. Umit I et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00267 06-04 Alsace-Moselle. Enseignement et cultes. 135-02-03-02-08 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Pouvoirs du préfet. 135-02-03-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Opérations funéraires. 24-02-03-02-04 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de l'acquisition et de la propriété.

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