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11NC00744

CETATEXT000025631608 J5_L_2012_03_000001100744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00744, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00744 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT TASSIGNY M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour Mme Madeleine A, demeurant ...), par Me Tassigny, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704672 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 23 juillet 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vieux Ferrette a approuvé la création d'une zone d'activité en section 7, au lieu-dit Luppachmatten à Vieux Ferrette ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 23 juillet 2007, par laquelle le conseil municipal de Vieux Ferrette a approuvé la création d'une zone d'activité en section 7, au lieu-dit Luppachmatten à Vieux Ferrette ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vieux Ferrette le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la création d'une zone d'activité dans un secteur où se trouvent déjà une piscine, qui doit être intégrée dans un site sportif, et un collège est de nature, eu égard à l'accroissement induit de la circulation, notamment de véhicules utilitaires et de poids lourds, à faire peser un risque sur les usagers de ces équipements ; ces éléments de fait sont établis par les pièces versées au dossier ; - la création d'une zone d'activité est manifestement incompatible avec la préservation des espaces environnants, et plus particulièrement le site historique constitué par la commune de Ferrette et plus spécialement par son château ; ces éléments de fait sont établis par les pièces versées au dossier ; - l'utilité publique du projet est contestable dès lors qu'il existe d'autres terrains plus appropriés pour l'accueil d'entreprises nouvelles dans le bassin d'emploi auquel appartiennent les communes de Ferrette et de Vieux Ferrette ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune de Vieux Ferrette par Me Meyer, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande introductive de première instance était tardive et ainsi irrecevable ; à titre subsidiaire, que le plan local d'urbanisme approuvé le 6 janvier 2006 n'a pas été contesté par la requérante ; que le terrain de la requérante ne se trouve pas dans le périmètre de protection du château de Ferrette ; que le moyen tiré de l'atteinte au paysage, imprécis, doit être écarté ; que la largeur des voies de desserte du collège, de la piscine, du gymnase et de la partie déjà réalisée de la zone d'activité est suffisante pour assurer la sécurité des différentes catégories d'usagers ; que la zone d'activité projetée a pour objectif de maintenir un tissu artisanal local et d'éviter la désertification économique du secteur ; que, faute de terrains disponibles, le SIVOM ne peut répondre aux demandes d'installations qui lui sont faites ; que la requérante fait abstraction des documents d'urbanisme en vigueur, élaborés dans un objectif de développement durable de manière à réaliser un aménagement urbain cohérent, en évitant le " mitage " des terres à destination agricole ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que sa demande de première instance était recevable, celle-ci ayant été formulée par lettre en date du 23 septembre 2007 alors que le greffe du tribunal administratif de Strasbourg ne l'a enregistrée que le 3 octobre 2007 ; que la lenteur d'acheminement du courrier ne saurait lui être imputée ; que la commune de Vieux Ferrette ayant acquiescé aux faits en première instance, elle ne peut présenter pour la première fois en appel des moyens nouveaux ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande présentée par la commune de Vieux Ferrette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ressort des pièces produites que les frais relatif à la présente instance sont couverts par une assurance souscrite par la commune au titre de la protection juridique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Tassigny, avocat de Mme A, ainsi que celles de Me Lechevallier, avocat de la commune de Vieux Ferrette ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du même code : " Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-11 : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter du premier jour de l'affichage du compte rendu de la séance du conseil municipal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du maire de la commune de Vieux Ferrette, que le compte rendu de la séance du conseil municipal du 23 juillet 2007 a été affiché, selon les prescriptions susmentionnées, du 26 juillet au 28 septembre 2007 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux ; que Mme A n'établit ni qu'elle aurait adressé sa requête au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg dès le 23 septembre 2007, ni que les services postaux aient connu des perturbations exceptionnelles à la date à laquelle elle a procédé à cet envoi ; que, dès lors, la demande de Mme A tendant à l'annulation de ladite délibération, enregistrée le 3 octobre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération, en date du 23 juillet 2007, par laquelle le conseil municipal de Vieux Ferrette a approuvé la création d'une zone d'activité en section 7, au lieu-dit Luppachmatten à Vieux Ferrette ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A le paiement à la commune de Vieux Ferrette de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Vieux Ferrette bénéficierait d'une assurance souscrite au titre de la protection juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Vieux Ferrette une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine A, à la commune de Vieux Ferrette et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 11NC00744 54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage. 54-06-05-01 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Dépens.

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