CETATEXT000025631611 J5_L_2012_03_000001100843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00843, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00843 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Mina A, demeurant ...), par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001456 en date du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 avril 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 9 avril 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera recouvrée par Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées en fait et en droit, sont rédigées de manière stéréotypée et ne font aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'elle a vécu en France depuis plus de vingt ans, que les liens qu'elle avait pu avoir avec son pays d'origine se sont distendus, qu'elle est intégrée en France où elle a tissé des liens personnels et amicaux importants, qu'elle a un enfant né à Nancy le 20 février 2007 qui n'a connu d'autre pays que la France et qui est scolarisé et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; en effet, son enfant, né à Nancy le 20 février 2007, n'a connu d'autre pays que la France et est scolarisé ; - la décision portant refus de titre de séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle ; le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raison humanitaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision, qui ne se contente pas de l'énoncé de considérations abstraites et qui n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de retenir une présence en France de l'intéressée antérieure à 2003 ; que la naissance de son enfant n'est pas un gage d'insertion ni un motif de délivrance d'un titre de séjour ; que la promesse d'embauche produite ne donne pas droit à la délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mina A, de nationalité marocaine, réside au foyer de la Cimade à Nancy depuis septembre 2003 ; qu'elle produit notamment ses avis d'impôt sur le revenu pour les revenus de 2005, de 2006, de 2007 et de 2009, une attestation de son médecin traitant en date du 20 mars 2011 qui atteste la suivre depuis 1989, ainsi que neuf attestations de personnes physiques indiquant la connaître depuis des dates échelonnées entre 1989 et 2001 ; que son fils, B, est né le 20 février 2007 à Nancy et est scolarisé à l'école maternelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la longueur du séjour en France de l'intéressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant un titre de séjour à Mme A, a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, ladite décision et le jugement attaqué doivent être annulés ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination : Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de prescrire au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge "; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Levi-Cyferman ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 novembre 2010 et l'arrêté en date du 9 avril 2010 du préfet de Meurthe-et- Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme Mina A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Levi-Cyferman, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy. '' '' '' '' 2 11NC00843 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.