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08MA03815

CETATEXT000025631615 J6_L_2012_03_000000803815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2012, 08MA03815, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03815 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés dans l'arrêt n° 08MA03815 par lequel la Cour administrative de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0501419 rendu le 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à l'indemniser à hauteur de 1 362 735,74 euros des préjudices consécutifs à une infection nosocomiale contractée à l'hôpital Saint Roch et aux agissements prétendument fautifs commis dans cet établissement ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, Considérant que M. A a été victime le 7 septembre 1997 d'une chute sur la voie publique ; qu'il a été conduit au service des urgences de l'hôpital Saint Roch, dépendant du centre hospitalier universitaire de Nice, où a été diagnostiquée une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche ; qu'il a été opéré le 8 septembre 1997, l'intervention ayant consisté en une ostéosynthèse par plaque vissée ; qu'imputant son état de santé actuel, caractérisé notamment par une très large plaie chronique surinfectée au niveau de la cheville gauche, quasiment circonférentielle sur environ 30 centimètres, aux agissements du centre hospitalier universitaire de Nice il a vainement recherché, devant le tribunal administratif de Nice, la responsabilité de cet établissement ; que saisie par M. A d'un appel tendant à l'annulation du jugement 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes indemnitaires, la cour a, par un arrêt du 13 mai 2011, ordonné une expertise aux fins notamment de préciser si la prise en charge de l'intéressé par cet établissement a été conforme aux données de la science à la date des faits et adaptée à son état, si les soins pratiqués, ou le cas échéant l'absence de soins ou d'actes médicaux, lui ont fait perdre une chance sérieuse de guérison, de préciser la nature et les caractéristiques du germe, ou des germes, à l'origine des infections dont a été, ou reste victime M. A et d'indiquer dans quelle mesure les infections subies sont directement imputables aux interventions pratiquées ou aux soins reçus au centre hospitalier universitaire de Nice, ou à toute autre cause ; que le rapport d'expertise a été déposé le 8 novembre 2011 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 8 novembre 2011, et rédigé par un collège de deux experts comprenant un praticien hospitalier spécialisé en bactériologie virologie hygiène hospitalière et un professeur agrégé chirurgien orthopédiste que si M. A a été victime d'une infection profonde du site opératoire en lien avec l'intervention initiale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Nice le 7 septembre 1997 avec pose de matériel, cette infection est intervenue secondairement, après consolidation du foyer de fracture ; qu'il résulte de l'instruction que lors du retrait, le 5 novembre 1997, de la résine posée à l'issue de l'hospitalisation de M. A, la cicatrisation de sa plaie avait été obtenue ; que, deux mois et demi après la fracture, l'évolution était tout à fait favorable, la consolidation quasiment acquise et que l'aspect radiologique était celui normalement attendu, ne révélant aucun aspect évocateur d'une ostéite sous-jacente, toutes observations qui seraient incompatibles avec la présence d'une infection dès cette période ; que le germe à l'origine de la complication infectieuse restera inconnu, la mise en évidence, lors d'un prélèvement effectué le 10 décembre 1997, d'une souche de staphylocoque coagulase négative ne permettant pas de conclure à l'existence d'une infection nosocomiale, en raison de la mauvaise corrélation entre les germes isolés lors d'un unique prélèvement superficiel par écouvillonnage, souvent contaminé par la flore cutanée saprophyte et les germes pouvant être réellement à l'origine de la complication infectieuse ; qu'il résulte également de l'instruction que c'est secondairement à la désunion cutanée, survenue lors d'une première séance de kinésithérapie le 17 novembre 1997, une fois que la cicatrisation était acquise, deux mois et demi après l'intervention initiale, et alors que le bilan biologique était normal, qu'une infection profonde du site opératoire s'est constituée, cette désunion représentant une porte d'entrée pour les bactéries, avec constitution d'une plaie chronique qui s'est surinfectée avec atteinte du tissu osseux sous-jacent et ostéite objectivée à une période où M. A n'était plus pris en charge par le centre hospitalier depuis plusieurs mois, puisque, hormis une consultation ponctuelle en juin 1998, l'intéressé a cessé de fréquenter cet établissement à compter du 9 janvier 1998, faisant notamment pratiquer l'ablation du matériel d'ostéosynthèse dans un établissement privé ; qu'il résulte également de l'instruction que cette désunion cutanée est liée à l'état cutané préexistant de M. A, fragilisé par une imprégnation cortisonée liée au traitement rendu nécessaire par l'asthme sévère dont souffre l'intéressé depuis l'enfance, qui a justifié plusieurs séjours en réanimation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'infection chronique dont souffre M. A ne saurait être regardée comme ayant été contractée à l'occasion des soins qu'il a reçus au centre hospitalier universitaire de Nice ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A estime également que son état actuel serait imputable à l'absence d'antibioprophylaxie lors de son séjour hospitalier en septembre 1997 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à supposer même qu'il n'ait pas bénéficié de ce traitement préventif, celui-ci ne présente un intérêt que pour prévenir le risque infectieux en période per opératoire et a pour objectif de s'opposer à la prolifération bactérienne au niveau du site opératoire au cours du geste chirurgical, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, l'infection étant survenue secondairement, et après un délai de plusieurs semaines ; Considérant en troisième lieu que M. A reproche également à l'hôpital de ne pas avoir procédé à des prélèvements per-opératoires qui auraient eu une valeur diagnostique plus précise que les prélèvements superficiels opérés ; qu'il résulte toutefois des termes du rapport de l'expertise ordonnée en appel que lors de la prise en charge de l'intéressé au centre hospitalier de Nice, qui a pris fin à partir du 9 janvier 1998, il n'y avait pas d'indication formelle de réalisation de prélèvements per-opératoires en l'absence d'arguments probants en faveur d'une infection ; Considérant en quatrième lieu que l'appelant, s'appuyant sur les conclusions du même rapport, souligne que la prescription d'antibiotique qu'il a reçue en décembre 1997 n'était pas pertinente ; qu'il ressort toutefois des termes de ce document que si cette prescription faisait prendre le risque de négativer ultérieurement des prélèvements plus profonds en cas de reprise chirurgicale nécessitée par une évolution défavorable, et ne permettait pas, dans l'hypothèse d'une infection sous-jacente, de la traiter de façon efficace, car elle était prescrite à l'aveugle, cette antibiothérapie n'a pas fait perdre de chance de guérison à M. A dès lors qu'elle a été interrompue, ce qui devait permettre de réaliser dans de bonnes conditions des prélèvements en même temps que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, qui a été pratiquée ; Considérant, en cinquième lieu que M. A reproche également au centre hospitalier une erreur de diagnostic au motif que le compte rendu d'hospitalisation du 9 janvier 1998 indiquait que le problème septique avait été réglé ; qu'il résulte toutefois des termes de ce compte-rendu tels que cités par le rapport d'expertise que celui-ci indiquait : " le patient est réhospitalisé pour difficultés de cicatrisation avec point inflammatoire et, à l'origine septique en regard. Le problème septique a été résolu et actuellement, la peau ne présente pas de caractère infectieux. Reste l'absence de cicatrisation sur une peau fragile " ; que la responsabilité du centre hospitalier universitaire ne saurait être engagée à raison des termes mesurés de ce compte rendu, dont la phrase finale impliquait un suivi ultérieur, compte tenu du fait qu'à compter du 9 janvier 1998, M. A n'a plus été suivi par le centre hospitalier, et qu'il a été hospitalisé dès le 19 janvier suivant à la clinique Saint Antoine en vue de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; Considérant en sixième lieu que si l'intéressé estime également fautive l'absence de scintigraphie osseuse, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un tel examen, qui ne semble d'ailleurs avoir été réalisé qu'en juillet 1998 aurait concouru à une prise en charge adaptée à l'état qui était le sien lors de chacune des trois séjours effectués au centre hospitalier, du 7 au 12 septembre 1997, puis du 18 au 24 novembre, puis du 7 au 9 janvier 1998 ; Considérant en septième lieu que si M. A fait grief à l'hôpital de ne pas lui avoir administré une " thérapeutique particulière à son état ", qui aurait dû tenir compte des difficultés de cicatrisation à prévoir, il ressort du rapport de l'expertise ordonnée en appel qu'à toutes les étapes, sa prise en charge au centre hospitalier de Nice a été conforme aux données acquises de la science au moment des faits ; que l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Nice concluait également que les soins avaient été consciencieux, attentifs diligents, et exempts de toute négligence ; qu'en particulier aucun des experts n'a remis en cause les choix thérapeutiques initialement pratiqués ; que la plaie opératoire a bel et bien, dans un premier temps, cicatrisé, et la fracture consolidé ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la désunion cutanée survenue postérieurement à la cicatrisation sur une peau fragilisée par une imprégnation cortisonée soit imputable à une absence de " thérapeutique particulière " adaptée à l'état de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 42 du même texte : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. /Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. " ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, par ordonnance du président de la cour en date du 14 décembre 2011 ; que ces frais ont été effectivement exposés par le centre hospitalier universitaire de Nice à la charge duquel a été mis le versement à chacun des deux experts d'une somme de 1 500 euros à titre d'allocation provisionnelle, par ordonnance du président de la cour en date du 14 septembre 2011 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel et effectivement exposés par le centre hospitalier universitaire de Nice à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital Saint- Roch). Copie en sera adressée aux experts. '' '' '' '' 2 N° 08MA03815 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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