CETATEXT000025631621 J6_L_2012_03_000000804440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 08MA04440, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04440 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0601947 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SCI Europea, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; 2°) de remettre à la charge de la SCI Europea, en droits et pénalités, la somme de 101 808 euros en droits et la somme de 30 538 euros de pénalités ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SCI Europea, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ; Considérant que le ministre soutient à l'appui de son recours que la décision de rejet de la réclamation de la SCI Europea datée du 22 mars 2005 a été régulièrement envoyée à l'adresse de la société connue de l'administration, que le pli recommandé contenant cette décision a été retourné avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur " et que la requête de la société enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 mars 2006 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre que le pli contenant la décision de rejet de la réclamation de la société a été présenté à l'adresse de celle-ci qui se trouvait Résidence de l'Ecu au 86, boulevard de Strasbourg à Montpellier, avant d'être retourné le 24 mars 2005 à l'administration ave la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur " ; que, toutefois, la société soutient et établit que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionne l'adresse de la Résidence de l'Ecu au 86, boulevard de Strasbourg à Montpellier comme étant celle de son siège social et de son principal établissement depuis la date de sa création en décembre 1998 et qu'elle a reçu à cette adresse, avant mars 2005, l'ensemble des pièces relatives à la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, et, après mars 2005, une correspondance adressée le 7 avril 2006 par un notaire et une lettre du Trésor public datée du 20 juillet 2006 ; que, de l'ensemble de ces éléments de fait, il ne ressort pas que la société aurait modifié en mars 2005 son adresse sans en avertir l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, l'absence de réception par la société du pli contenant la décision de rejet de sa réclamation ne peut être regardée comme lui étant imputable ou comme consécutive à une négligence qu'elle aurait commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de rejet de la réclamation de la société ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la SCI Europea le 24 mars 2005 ; que la requête de la société, enregistrée le 30 mars 2006 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier n'était ni tardive ni irrecevable ; que le ministre, qui ne conteste en appel le jugement qu'au motif de l'irrecevabilité de la requête de la SCI Europea, n'est, par suite, pas fondé à demander à la Cour l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Montpellier prononçant la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; Sur les conclusions de la SCI Europea : Considérant que les conclusions de la SCI Europea tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peuvent être regardées que comme tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement rejetant le surplus de ces conclusions demandant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société demande également le bénéfice de cet article en appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par la société et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Europea la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SCI Europea. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 08MA04440 19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.