CETATEXT000025631644 J6_L_2012_03_000000900041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 09MA00041, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00041 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE THOMAS M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 12 janvier 2009, présentée pour Mme Sylviane A et M. Nicolas B, par Me Thomas chez qui ils élisent domicile 23 rue d'Artois à Paris
(75008); Mme A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605449 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme A et M. B demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, alors qu'ils faisaient l'objet, avant leur divorce, d'une imposition commune, ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Epsilon demeure sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de Mme A et de M. B ; Considérant, en second lieu, que si l'administration a l'obligation, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est pas tenue d'engager un débat contradictoire avec le contribuable avant de lui notifier des redressements fondés sur des éléments qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; que la notification de redressement du 11 mars 2004 indiquait que le vérificateur entendait tirer les conséquences sur l'imposition du foyer fiscal que formaient Mme A et M. B de la vérification de comptabilité de la SARL Epsilon et indiquait plus particulièrement que le droit de communication exercé sur le fondement des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales auprès de la société Sibel, avec laquelle la SARL Epsilon était en relation d'affaires, avait permis de mettre en évidence que celle-ci avait versé à la SARL Epsilon la somme de 343 750 francs, somme ensuite regardée comme constituant un revenu distribué au profit de M. B ; qu'ainsi, la notification de redressement informait suffisamment le foyer fiscal constitué par les requérants de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la communication de documents aurait été demandée par les contribuables ; que, dans ces conditions, l'administration a satisfait aux obligations qui lui incombaient ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : " (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " et qu'aux termes du premier alinéa du a. de l'article 111 du code général des impôts, sont notamment considérés comme revenus distribués : " Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ; Considérant que les premiers juges ont relevé que l'administration soutenait, sans être contredite, que la SARL Epsilon avait versé chaque mois à M. B, son gérant et porteur de 75,5 % des parts, la somme de 4 764 euros ; qu'ils en ont conclu que ces versements constituaient, " en l'absence de preuve d'une cause juridique différente, des distributions accordées à M. B, au sens de l'article 109 du code général des impôts " ; que les requérants ne contestent pas plus en appel qu'en première instance le versement de ces sommes à M. B par la société dont il était l'associé ; que l'imposition ne peut, par suite, qu'être confirmée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane A, à M. Nicolas B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA00041 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.