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09MA00058

CETATEXT000025631647 J6_L_2012_03_000000900058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 09MA00058, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00058 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00058, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES représentée par son maire en exercice, dont le siège social est Hôtel de ville, avenue Louis Sammut à Martigues

(13692), par la SCP Roustan-Béridot, avocat ; La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605981 du 10 novembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un jardin public sur le site de Ferrières sur les rives de l'étang de Berre au bénéfice de la commune et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " l'Etang nouveau - pour la réhabilitation et la mise en valeur de l'Etang de Berre ", l'association " Protection du patrimoine martégal " et l'association " Union départementale vie et nature 13 " devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner solidairement les associations requérantes à lui verser, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Roustan, représentant la commune de Martigues ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 14 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, par la SCP Roustan-Beridot ; Considérant que, par arrêté du 7 juin 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un jardin public sur le site de Ferrières sur les rives de l'étang de Berre au bénéfice de la commune de Martigues ; qu'à la demande de l'association " l'Etang nouveau - pour la réhabilitation et la mise en valeur de l'étang de Berre" et d'autres requérants, le Tribunal administratif de Marseille, par jugement du 10 novembre 2009, a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE MARTIGUES demande l'annulation du jugement sur ce point ; Sur l'appel de la COMMUNE DE MARTIGUES ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté du 7 juin 2006 : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
  1. a)L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
  2. b)L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. " ; Considérant, d'autre part, que le plan d'occupation des sols de la commune de Martigues, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en cause, a créé une zone NAF, " zone à vocation touristique (...) susceptible d'être urbanisée pour les activités et l'hébergement liés au tourisme ou aux loisirs ; qu'elle peut recevoir également pour certains secteurs, des équipements à caractère sanitaire ainsi que des aménagements ou installations d'activités liés à la mer ou la navigation fluviale " ; que ladite zone comprend notamment le " secteur NAF.4 : réservé aux activités et installations de loisirs ou professionnelles directement liées à la mer (commerce, port, jeux, équipement public et mise en valeur de l'espace public) " ; Considérant que, alors même qu'eu égard à leur objectif d'améliorer les caractéristiques sanitaires du rivage et des eaux de l'étang de Berre en remédiant à la prolifération et au pourrissement des algues, les travaux d'aménagement des rives de l'étang, autorisés par arrêté préfectoral du 3 août 2006 présenteraient un caractère d'utilité publique, la réalisation d'un jardin public prévue par l'arrêté contesté est au nombre des travaux qui ne peuvent être, en vertu de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, ni entrepris, ni, par suite, autorisés sur les territoires où s'applique un plan d'urbanisme s'ils ne sont pas compatibles avec ce plan ; qu'alors même que l'équipement de loisirs constitué par le jardin public envisagé mettrait en valeur le littoral en diminuant ou supprimant les nuisances notamment olfactives résultant ainsi qu'il a été dit de la prolifération et du pourrissement des algues et faciliterait de ce fait, ainsi que le soutient la COMMUNE DE MARTIGUES, l'accès au littoral, le jardin public autorisé par la déclaration d'utilité publique ne relève pas d'activités et installations de loisirs ou professionnelles directement liées à la mer au sens des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Martigues, applicables au secteur NAF 4 où se situe le terrain d'assiette du projet, dans l'anse de Ferrières ; que, de même, la COMMUNE DE MARTIGUES ne peut utilement alléguer que l'aménagement en litige serait conforme aux nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, entrées en vigueur postérieurement à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date de son adoption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 7 juin 2006 ; Sur les conclusions de l'association " Gauche citoyenne " : Considérant, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en tant qu'elle émanait de l'association " Gauche citoyenne " au motif qu'eu égard à ses statuts, elle ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté du 7 juin 2006 ; que l'association " Gauche citoyenne " ne critique pas cette irrecevabilité ; que, par suite, ses conclusions tendant au rejet de la requête et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations " Protection du patrimoine martégal ", " l'Etang nouveau - pour la réhabilitation et la mise en valeur de l'étang de Berre " et " Union départementale vie et nature 13 ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MARTIGUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARTIGUES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association " Protection du patrimoine martégal ", l'association " l'Etang nouveau - pour la réhabilitation et la mise en valeur de l'étang de Berre " et l'association " Union départementale vie et nature 13 " et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " Gauche citoyenne " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : LA COMMUNE DE MARTIGUES versera à l'association " Protection du patrimoine martégal ", à l'association " l'Etang nouveau - pour la réhabilitation et la mise en valeur de l'Etang de Berre ", et à l'association " Union départementale vie et nature 13 " une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARTIGUES, à l'association " Protection du patrimoine martégal ", à l'association " l'Etang nouveau - pour la réhabilitation et la mise en valeur de l'Etang de Berre ", à l'association " Union départementale vie et nature 13 ", à l'association " Gauche citoyenne ", et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00058 34-01-03-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Expropriation et autres législations. Législation de l'urbanisme.

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