CETATEXT000025631651 J6_L_2012_03_000000900096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA00096, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00096 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE D'AIETTI M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600485, 0706942 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001 et 2002 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le requérant a été taxé d'office au titre de l'année 2002, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir déposé sa déclaration de revenus dans le délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure ; que l'administration établit la réalité de cet envoi par la production de l'accusé de réception, en date du 19 juillet 2004, du pli contenant la mise en demeure datée du 16 juillet précédent ; que M. A, en revanche, ne justifie pas avoir fait parvenir sa déclaration à l'administration fiscale ; que la lettre datée du 22 janvier 2005, par laquelle le contribuable indiquait à la personne qui était alors son conseil de bien vouloir transmettre au service des impôts sa déclaration de revenus, ne saurait constituer la preuve qu'il aurait déposé sa déclaration de revenus dans les trente jours suivant l'envoi de la mise en demeure reçue le 19 juillet 2004 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 2002 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A conteste, au titre de la seule année 2001, le caractère imposable de sept sommes taxées d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de deux autres sommes taxées d'office en qualité de revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que le requérant établit, par les copies de chèques qu'il produit pour la première fois en appel et compte tenu de la concordance de dates entre le dépôt de ces chèques et les sommes taxées d'office, que neuf sommes représentant un total de 241 000 francs proviennent de versements effectués à son profit par sa compagne, avec laquelle il a eu un enfant ; que l'administration n'apporte pas la preuve que ces versements ne constitueraient pas des avances à caractère familial représentant la contribution de la compagne du requérant aux charges du foyer ; qu'à cet égard, la circonstance que les sommes ont été versées par la compagne du contribuable à partir d'un compte professionnel demeure sans incidence sur leur nature de versements à caractère familial dès lors qu'il n'est pas soutenu par l'administration que le requérant et sa compagne auraient été en relation d'affaires ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la somme de 241 000 francs ne présentait un caractère imposable ni dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ni en qualité de revenus d'origine indéterminée, nouvelle base légale demandée en appel par le ministre ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la proposition de rectification en date du 13 décembre 2004 que les sept sommes correspondant à des virements d'un compte que possédait le requérant à la caisse d'épargne sur un autre compte ouvert à son nom à la banque CIC Lyonnaise de Banque n'ont pas été imposées ; que la contestation du requérant sur ce point se trouve donc dépourvue d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, de la somme de 241 000 francs en base, au titre de l'année 2001, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'il y a lieu également, en application de l'article L. 761-1 du code général des impôts, de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. A sont réduites de la somme de 36 740,21 euros (241 000 francs) au titre de l'année 2001. Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et celles résultant de l'application de l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00096 2 fn
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.