CETATEXT000025631656 J6_L_2012_03_000000900136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA00136, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00136 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE JURIS LAW & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour la SCI LA ROCHE BLEUE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé chemin des Sésames à Bormes les Mimosas
(83230), par Me Debbah ; La SCI LA ROCHE BLEUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506090, 0506092 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par laquelle elle demandait de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 194 000 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détenait au quatrième trimestre de l'année 2004 et de valider le remboursement d'un montant de taxe de 17 958 euros déjà accordé au titre du 1er trimestre de l'année 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 194 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SCI LA ROCHE BLEUE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par laquelle elle demandait la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 194 000 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle détenait au quatrième trimestre de l'année 2004 et de valider le remboursement d'un montant de taxe de 17 958 euros déjà accordé au titre du 1er trimestre de l'année 2005 ; qu'elle ne demande plus en appel que le remboursement de la somme de 194 000 euros ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que l'administration fiscale, qui a procédé au contrôle de la SCI LA ROCHE BLEUE afin notamment de vérifier le droit au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée dont la société se prévalait, n'avait aucune obligation de diligenter une seconde procédure de contrôle à l'égard de sa locataire, la SNC Bon Séjour ; qu'aucune irrégularité de procédure ne résulte de cette abstention ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur " et qu'aux termes de l'article 261 D du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...)
- b)Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
- c)Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b " ; qu'il résulte des dispositions du
- c)du 4° de l'article 261 D du code général des impôts que les personnes qui donnent en location des locaux dans lesquels sont fournies des prestations parahôtelières se trouvent de plein droit dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des dispositions de l'article 260 du même code que seules les personnes qui donnent en location des locaux nus peuvent opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LA ROCHE BLEUE a acquis le 19 novembre 2004 un terrain viabilisé à Bormes les Mimosas et y a entrepris des travaux de construction de deux villas ; qu'à compter du 1er décembre 2004, la société a donné en location à la SNC Bon Séjour par bail commercial les deux villas de 250 m² chacune en vue de l'exploitation d'un commerce de location en chambres d'hôtes avec fourniture de prestations telles que de petit déjeuner, de réception de la clientèle et de nettoyage du linge de maison et des chambres ; que l'article 1-5, relatif à son objet social, des statuts de la SNC Bon Séjour, fait également référence à la fourniture de prestations parahôtelières ; que, toutefois, l'intention de la société de donner en location des locaux dans lesquels seraient fournies des prestations parahôtelières ne saurait se déduire des seules mentions du bail et des statuts de la société locataire alors que la société ne fait pas état d'éléments de fait probants et objectifs manifestant que son locataire aurait envisagé de mettre en oeuvre une véritable activité parahôtelière ; qu'ainsi, le devis en date du 28 juillet 2005 retraçant l'achat de mobilier et d'appareils ménagers ne permet pas de retenir que la SNC Bon Séjour aurait envisagé d'offrir des prestations parahôtelières en plus de la simple mise à disposition de logements meublés ; qu'il en va de même du devis du 10 juillet 2005 de création d'un site internet, de la copie d'une réponse à un questionnaire, d'ailleurs relatif à de simples chambres d'hôtes, de l'office de tourisme de Bormes les Mimosas ou de la déclaration de profession souscrite le 16 novembre 2004, faisant état d'une licence de restaurant sans que cette offre de restauration soit établie autrement que par la mention de cette autorisation administrative ; que la circonstance que la SNC Bon Séjour aurait exercé également une activité professionnelle de fourniture de prestations administratives et informatiques demeure quant à elle indifférente au regard des dispositions du
- b)et du
- c)du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; Considérant que, dans ces conditions, la SNC Bon Séjour ne peut être regardée comme ayant eu réellement l'intention d'offrir des prestations parahôtelières en plus de son activité de mise à disposition de chambres d'hôtes ; qu'ainsi, les locaux donnés en location par la société requérante ne pouvaient être regardés comme loués à l'exploitant d'un établissement d'hébergement remplissant les conditions posées au
- b)du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que l'activité de la SCI LA ROCHE BLEUE était donc de plein droit exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans la mesure où étaient donnés en location des logements meublés, la société requérante ne pouvait non plus exercer l'option prévue à l'article 260 D du code général des impôts ; que, n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait en conséquence déduire la taxe ayant grevé les travaux de construction des deux villas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA ROCHE BLEUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LA ROCHE BLEUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA ROCHE BLEUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00136 2 fn 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.