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09MA00250

CETATEXT000025631672 J6_L_2012_03_000000900250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/16/CETATEXT000025631672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA00250, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00250 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2009, présentée pour M. Denis A, demeurant ... par la SCP d'avocats Lesage- Berguet-Gouard-Robert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606108 du 27 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du maire de Vitrolles rejetant sa demande de paiement de la somme de 23.078,23 euros, au titre des préjudices causés par les fautes commises dans l'application des dispositions de reclassement prévues à l'article 97 du statut, ensemble la condamnation de la commune de Vitrolles au paiement de cette somme, outre intérêts capitalisés ; 2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui payer la somme de 23.078,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, date de son recours gracieux, avec capitalisation annuelle à compter de la date de la requête ; 3°) de condamner la commune de Vitrolles à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de Me Berguet, de la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Gouard-Robert, pour M. A, - et les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour la commune de Vitrolles ; Considérant qu'en 1997, M. A, directeur territorial, a été détaché sur un emploi de secrétaire général adjoint auprès de la commune de Vitrolles, qui l'a ensuite recruté par voie de mutation en qualité de directeur général des services à compter du 1er juin 2000 puis a mis fin à ses fonctions en octobre 2001 ; que, par jugement du 28 juin 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en estimant que les éléments que la commune de Vitrolles avançait pour justifier la perte de confiance qu'elle alléguait n'était pas établis ; que M. A a ensuite saisi ce même tribunal afin qu'il condamne ladite commune à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du délai qui a séparé l'annulation de son éviction irrégulière des mesures de réintégration, d'une part, et de l'édiction des mesures propres à régulariser sa situation administrative, d'autre part ; qu'il a également demandé le versement des primes et indemnités dont il aurait été privé pendant la période au cours de laquelle il a été placé en surnombre ; que par le jugement attaqué n° 0606108 en date du 27 novembre 2008, susvisé, le tribunal a rejeté ses demandes au motif que les fautes et le préjudice invoqués n'étaient pas établis ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa version alors en vigueur: "Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article

  1. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants" ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa version alors en vigueur: "(...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article
  2. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine (...)" ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi dans sa version alors en vigueur : "I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional on interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande." ; Considérant que le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal a annulé l'éviction de M. A de ses fonctions de directeur général des services impliquait par lui-même que la commune de Vitrolles procède, dans les délais les plus brefs, à la réintégration de cet agent et à la régularisation de sa situation ; que ce n'est qu'à la suite de mesures d'injonction prononcées par jugement du 4 juillet 2005 que ces mesures ont été prises, le 9 septembre 2005 ; qu'une fois sa réintégration effectuée, M. A, dont le détachement avait pris fin au 31 mai 2005 et qui entrait ainsi dans le champ des dispositions des articles 53 et 97 précités de la loi du 26 janvier 1984, a demandé à la commune de Vitrolles de prendre les mesures administratives qu'imposait sa situation, en indiquant sa préférence pour une mesure de reclassement ; que la commune n'a donné suite à cette demande que le 31 décembre 2005, par un arrêté dont elle n'a procédé à la notification que le 26 février 2006 ; que M. A, dont la position en surnombre arrivait à son terme le 31 mai 2006, est fondé à soutenir que le délai mis par la commune de Vitrolles à exécuter le jugement du 24 juin 2004 et à lui assurer le bénéfice des garanties de procédure prévues par les articles 53 et 97 précités de la loi du 26 janvier 1984 s'est avéré anormalement long et qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant ce retard, il révèle un comportement fautif de la part de la commune de Vitrolles, de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient par ailleurs qu'il a été privé des primes inhérentes à son grade, du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, pendant la période au cours de laquelle il a été placé en position de surnombre ; qu'il n'est toutefois pas sérieusement contesté que la commune de Vitrolles ne pouvait donner suite à sa demande de reclassement, en l'absence de poste disponible parmi ses effectifs ; qu'elle n'a donc, sur ce point, commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation pour l'intéressé ; qu'en tout état de cause, celui-ci n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait, pendant cette période, été chargé de fonctions de la nature de celles qui sont confiées à un directeur territorial ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement des primes afférentes à ces fonctions, y compris à la primes de fin d'année, dont la délibération communale en date du 24 octobre 1991 prévoit qu'elle est versée au prorata des services effectués durant l'année civile de référence ; que les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser une indemnité correspondant au montant des primes non perçues pendant cette période ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que le délai mis par la commune de Vitrolles à régulariser la situation administrative de M. A a privé ce dernier de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article 53 précité de la loi du 26 janvier 1984 dès la fin de son détachement survenue le 31 mai 2005 ; que s'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date du 31 décembre 2005, aucun poste correspondant au grade de M. A n'était vacant au sein de la commune de Vitrolles ou dans une autre collectivité, et que la commune n'avait alors d'autres choix que de le placer en position de surnombre, il résulte également de l'instruction que l'inaction persistante de cette dernière à clarifier sa situation administrative a privé M. A d'une chance de soumettre sa candidature à d'éventuelles vacances d'emploi intervenues dès le mois de juin 2005 et l'a privé d'une chance sérieuse de voir aboutir sa candidature aux fonctions de directeur général de la commune de Miramas ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi caractérisé en l'évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 8.000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Vitrolles à verser à M. A la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance résultant du retard fautif dans la mise en oeuvre du jugement annulant son éviction irrégulière et des mesures requises par la fin de son détachement ; qu'il y a également lieu d'annuler le jugement attaqué du 28 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la somme de 8.000 euros portera intérêts au taux civil légal à compter du 2 mars 2006, date de réception par la commune de Vitrolles de la demande préalable ; qu'il y a lieu de prononcer la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 mars 2007, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Vitrolles à payer à M. A la somme de 2.000 euros en application de ces dispositions ; que les conclusions présentées par la commune de Vitrolles, partie perdante à l'instance, ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Vitrolles est condamnée à verser à M. A la somme de 8.000 euros (huit mille euros) en réparation du préjudice constitué par la perte de chance résultant du retard fautif dans la mise en oeuvre du jugement annulant son éviction irrégulière et des mesures requises par la fin de son détachement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2006 et de la capitalisation des intérêts au 2 mars 2007, et à chaque échéance annuelle postérieure. Article 2 : La commune de Vitrolles versera à M. A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le jugement n° 0606108 du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer,des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA002502 36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. 60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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