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09MA00504

CETATEXT000025631706 J6_L_2012_03_000000900504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA00504, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00504 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 11 février 2009, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ... par Me Amiel ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702313 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, à la suite du refus par l'administration d'admettre, en frais réels déductibles des traitements et salaires, des frais d'agence et de notaire engagés à l'occasion de l'installation, pour motifs professionnels, de M. A dans une localité différente de celle où il habitait et exerçait auparavant sa profession ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 806 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2001 de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis ; que la requête des intéressés est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant que la notification de redressement du 22 janvier 2003 rappelle à ses destinataires que, si les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts admettent que les bénéficiaires de traitements et salaires déduisent leurs frais réels lorsque ceux-ci sont supérieurs au montant de la déduction forfaitaire de 10 %, les frais d'agence et de notaire ne peuvent, à la différence des frais de déménagement, être admis en déduction ; que le vérificateur a, en outre, indiqué que la déduction des frais réels était ramenée de la somme de 64 866 euros à la somme de 13 519 euros ; qu'ainsi, la notification de redressement est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 à jour au 1er juillet 2002, laquelle, relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; que le moyen par lequel les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit également être écarté, en l'absence d'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du

  1. de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " et qu'aux termes du 3° de l'article 83 du même code : " (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition " ; qu'en application de ces dispositions, les contribuables sont seulement admis à déduire, de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les frais exposés en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu mais non ceux qui répondent à des choix personnels ; Considérant que les frais de notaire et d'agence que M. et Mme A ont engagés pour des montants respectifs de 28 480 euros et 22 867 euros à l'occasion de leur installation dans le département de l'Hérault et de l'acquisition d'un bien immobilier qui n'est pas affecté à la profession ne peuvent être regardés comme exposés en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu même si les requérants ont déménagé pour des motifs liés à la profession exercée par M. A ; qu'en effet, à la différence des frais de déménagement, dont l'administration a admis la déduction compte tenu du motif professionnel du changement de domicile des requérants, de tels frais de notaire et d'agence sont liés à la disposition normale d'un logement indépendamment de l'exercice de la profession ; qu'en outre, la décision des contribuables d'acquérir un bien immobilier plutôt que de se loger dans le secteur locatif, et de se constituer ainsi un capital, constitue un choix personnel de leur part sans rapport avec des impératifs liés à la profession ; qu'enfin, les requérants ne sont fondés à se prévaloir ni des termes de la documentation administrative de base référencée 5 F-2512 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application, ni des termes de la documentation administrative de base référencée 5 F-2542 qui est relative aux seules hypothèses de double résidence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions subsidiaires des requérants auxquelles il a été fait droit par le dégrèvement susmentionné, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 806 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
  2. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA00504 19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels.

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