CETATEXT000025631706 J6_L_2012_03_000000900504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA00504, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00504 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 11 février 2009, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ... par Me Amiel ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702313 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, à la suite du refus par l'administration d'admettre, en frais réels déductibles des traitements et salaires, des frais d'agence et de notaire engagés à l'occasion de l'installation, pour motifs professionnels, de M. A dans une localité différente de celle où il habitait et exerçait auparavant sa profession ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 806 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2001 de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis ; que la requête des intéressés est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant que la notification de redressement du 22 janvier 2003 rappelle à ses destinataires que, si les dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts admettent que les bénéficiaires de traitements et salaires déduisent leurs frais réels lorsque ceux-ci sont supérieurs au montant de la déduction forfaitaire de 10 %, les frais d'agence et de notaire ne peuvent, à la différence des frais de déménagement, être admis en déduction ; que le vérificateur a, en outre, indiqué que la déduction des frais réels était ramenée de la somme de 64 866 euros à la somme de 13 519 euros ; qu'ainsi, la notification de redressement est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 à jour au 1er juillet 2002, laquelle, relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ; que le moyen par lequel les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit également être écarté, en l'absence d'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.