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09MA00539

CETATEXT000025631708 J6_L_2012_03_000000900539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 09MA00539, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00539 4ème chambre-formation à 3 C Mme NAKACHE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2009, sous le n°09MA00539, présentée pour M. Hmad A, demeurant ..., par la SCP Dessalces Ruffel, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702297 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle préfet du Gard a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et ses deux enfants, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard à titre principal de délivrer à son épouse et ses deux enfants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à la SCP Dessalces Ruffel, avocats, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant à la part contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; - et les observations de Me Bonomo de la SCP Dessalces associés pour M. Hmad A ; Considérant que M. Hmad A, ressortissant marocain, a demandé le 23 juillet 2004 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants ; que par décision du 2 août 2005, le préfet du Gard a rejeté cette demande au motif que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes ; que M. A a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 8 septembre 2005 puis, ce recours étant resté sans réponse, il a demandé le 1er février 2006 les motifs de la décision implicite née du silence de l'administration ; que M. A interjette appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 du préfet du Gard refusant d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et ses deux enfants, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nury, attaché principal, chef du bureau de l'état-civil et des étrangers de la préfecture du Gard, signataire de la décision du 2 août 2005 rejetant la demande de regroupement familial de M. A, a reçu délégation de signature du préfet du Gard à cette fin, par arrêté du 1er août 2005 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sus visée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande " ; que la décision du 2 août 2005, qui énumère les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, comporte une motivation suffisante ; que la décision implicite, qui se borne à rejeter le recours gracieux formé contre cette décision initiale, laquelle était régulièrement motivée, n'aurait pas eu, si elle avait été explicite, à comporter elle-même de motivation ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, relatives aux décisions implicites intervenues dans les cas où les décisions explicites auraient dû être motivées, ne lui étaient pas applicables ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales (...). Les ressources doivent atteindre un montant (...) au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel... " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 2005 : " À l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " (...) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes. " ; Considérant d'une part, que le requérant soutient qu'il dispose de revenus stables à hauteur de 832,42 euros et qu'en retenant comme motif du refus en date du 2 août 2005 que ses ressources sur les douze derniers mois équivalaient à un revenu net mensuel de 555,16 euros, le préfet du Gard a commis une erreur de fait ; que cependant, en se bornant à produire divers justificatifs de ressources relatifs aux années 2006 et 2007, postérieures à celle durant laquelle est intervenue la décision attaquée, M. A n'établit pas avoir disposé, sur une période de douze mois précédant la date de sa demande, de ressources d'un montant plus important que celui retenu par le préfet du Gard ; Considérant d'autre part, que le requérant soutient qu'il dispose de revenus stables à hauteur de 832,42 euros et que si ce montant est inférieur de 100 euros au salaire minimum de croissance net, cette différence est liée à ses problèmes de santé ; que cependant, il est constant que le revenu mensuel dont se prévaut le requérant est sensiblement inférieur au montant minimum requis par les dispositions précitées ; qu'en retenant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens de l'article L. 411-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et en ne regardant pas l'état de santé de l'intéressé comme permettant d'admettre ces ressources comme suffisantes, le préfet du Gard n'a pas entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux en date de mars et juin 2004, que M. A " présente un état de santé entravant de manière importante son autonomie et justifie pleinement le fait que ses enfants soient auprès de lui pour l'aider dans son activité quotidienne " et que " son état de santé actuel ne lui permet pas d'effectuer les actes ordinaires de la vie et justifieraient du soutien d'un proche pour l'aider dans ses tâches ", le caractère indispensable de l'assistance quotidienne d'une tierce personne et, a fortiori, de la présence d'un proche n'est pas pour autant établi ; que dès lors, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées ; Considérant en dernier lieu, que la circonstance que M. A a servi dans l'armée française de 1953 à 1964 et a reçu le titre de reconnaissance de la Nation est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le préfet du Gard a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et ses deux enfants, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; que le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA00539 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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