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09MA01203

CETATEXT000025631719 J6_L_2012_03_000000901203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 09MA01203, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01203 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE LAVOLE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2009 et régularisée par courrier le 6 avril 2009, présentée pour la SARL VITAE ESSENTIA dont le siège social est Résidence du Golf, 198 avenue Henri Clews à Mandelieu

(06210), par Me Lavole ; La SARL VITAE ESSENTIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703164 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2006, d'un montant de 38 692 euros ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL VITAE ESSENTIA, représentée par son gérant, M. Grégory A, qui a pour activité la pratique d'actes de chiropraxie, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations, qu'à la condition d'en établir le mal fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)
  1. c)les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) " ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) " ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13 A, paragraphe 1, sous
  2. c)de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres, la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13 A, paragraphe 1, sous
  3. c)de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; Considérant, en premier lieu, que ni la loi du 4 mars 2002, ni le décret du 7 janvier 2011 susvisés, qui ont eu notamment pour objet d'encadrer l'usage professionnel du titre de chiropracteur, n'ont eu pour objet et pour effet de placer la chiropraxie dans le champ des professions médicales et paramédicales réglementées au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la SARL VITAE ESSENTIA invoque l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 13, A, paragraphe 1, sous
  4. c)dans son arrêt précité du 27 avril 2006 et soutient que, dès lors que M. A a suivi une formation lui ayant permis d'acquérir une compétence en chiropraxie, les actes qu'il délivre, lesquels sont, en vertu de l'arrêté susvisé du 6 janvier 1962, des actes médicaux, présentent nécessairement un niveau de qualité équivalent à ceux pratiqués dans cette discipline par les médecins, de sorte qu'il était en droit de bénéficier, comme ces derniers, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des soins à la personne ainsi dispensés ; Considérant, toutefois, que la SARL VITAE ESSENTIA produit le diplôme qui a été délivré à M. A par le " Life Chiropractic College West " (USA), assorti de considérations générales sur la qualité de la formation reçue, ainsi qu'un courrier en date du 2 juin 2011 signé par M. A comportant la description des actes pratiqués et des techniques employées en cabinet et soulignant que " la confidentialité des données est de rigueur " ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que les actes pratiqués par M. A auraient été d'un niveau de qualité équivalent à ceux effectués par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL VITAE ESSENTIA sollicite le bénéfice ; que dès lors, et en l'absence de pièces illustrant la pratique de M. A au cours de la période en litige pouvant être utilement soumises à une expertise, les moyens tirés de la violation du principe de neutralité fiscale et des objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive précitée, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VITAE ESSENTIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL VITAE ESSENTIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VITAE ESSENTIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01203 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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