CETATEXT000025631721 J6_L_2012_03_000000901237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/17/CETATEXT000025631721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 09MA01237, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01237 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF HAWADIER AVOCATS Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01237, présentée pour la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL, dont le siège est au 224 rue Savourin à Fréjus
(83600), par la Hawadier avocats ; la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 066182 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ingébat soit condamnée à lui verser la somme de 47 756,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 ; 2°) de condamner la société Ingébat à lui verser cette somme augmentée des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la société Ingébat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Guenot, avocat, représentant la société Ingébat et la compagnie Axa France Iard ; Considérant que la SARL SEETA a été attributaire du lot n°3 " gros oeuvre " du marché à forfait de construction de la nouvelle école maternelle de la commune de Tourrettes dans le Var ; qu'elle a recherché la responsabilité quasi délictuelle de la société Ingébat pour la faute relative à la définition des quantités d'acier nécessaires, qu'elle aurait commise dans le descriptif quantitatif estimatif joint au dossier d'appel d'offres, à partir duquel elle a établi ses prix et qui a induit des coûts supplémentaires qu'elle n'a pu ultérieurement imputer au maître d'ouvrage du fait de la nature forfaitaire du marché ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ingébat soit condamnée à lui verser la somme de 47 756,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 ; Sur la responsabilité de la société Ingébat : Considérant que pour établir la faute de la société Ingébat, la société SEETA soutient que cette dernière a commis une erreur dans l'estimation des quantités d'acier dans le descriptif quantitatif et estimatif du dossier d'appel d'offres qui a induit un surcoût à sa charge ; que, toutefois, en se bornant à produire les études de béton armé de M. , un document intitulé " Réclamation " et une lettre en date du 5 juin 2002 qui met en avant la différence entre les quantités d'acier prévues par le maître d'oeuvre et celles utilisées par l'entreprise, sans apporter d'autres éléments permettant d'apprécier les insuffisances de ces études, notamment le descriptif quantitatif et estimatif ou les pièces permettant de mettre en évidence les erreurs des plans d'études béton portant sur les quantités d'acier, la société SEETA ne caractérise pas la faute qu'elle invoque et n'est par suite pas fondée à engager la responsabilité de cette société ; Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 02-01-04 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre la Commune de Tourrettes et la SARL SEETA, intitulé " Frais relatifs à la vérification préalable " et relevant de la section portant sur la nature et la composition du prix : " L'entrepreneur, devant le complet et parfait achèvement des ouvrages selon les règles de son art, est sensé avoir, préalablement à la remise de son offre, vérifié et analysé sous sa seule responsabilité : l'ensemble des données du dossier d'appel d'offres. L'ensemble des conditions et contraintes d'exécution " ; qu'aux termes de l'article 04-02-01 de ce même cahier intitulé " Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux - vérification préalable " : " L'entreprise est réputée, avant la remise des offres : ... avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier complet d'appel d'offres ou marché, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif... " ; qu'il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la requérante, il incombe à l'entreprise de vérifier et d'analyser les données du dossier d'appel d'offre et, en particulier, de contrôler les indications du devis descriptif ; que l'entreprise pouvait à ce titre intégrer dans son prix les frais de vérification et d'analyse que le dossier d'appel d'offres aurait éventuellement appelées ; qu'alors même qu'elle est spécialisée dans les travaux de gros oeuvre, la société SEETA ne conteste pas avoir produit une offre sans s'être assurée des données et des éventuelles erreurs composant le dossier d'appel d'offres et avoir mesuré elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle acceptait de souscrire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées dès lors que la société Ingébat n'est pas la partie perdante à la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la société Ingébat demande en application de ces mêmes dispositions ; que la compagnie Axa France Iard n'ayant pas été mise en cause par la requérante, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Ingébat et de la compagnie Axa France Iard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SEETA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS TREVE ABEL, à la société Ingébat, à la compagnie Axa France Iard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01237 2 hw 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.